Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Liechtenstein, est tenue d'indiquer comment elle entend utiliser la marque et doit rendre compte à la Fondation des utilisations futures qui seront effectuées47.
Le projet de révision de la LPM tient compte des risques potentiels générés par un système de marque permettant l'enregistrement de l’unique indication de provenance. A l'instar du droit italien, il tient compte du fait que des cautèles sont nécessaires. Il prévoit ainsi un système de marque de garantie ou de marque collective fondé sur une appellation d'origine ou une indication géographique déjà enregistrée, sur une appellation viticole protégée sur le plan cantonal (ou une appellation viticole étrangères fondée sur l'art. 63 LAgr) ou sur une réglementation légale préexistante (ordonnance du Conseil fédéral ou réglementation étrangère équivalente). Le Conseil fédéral a opté pour cette solution afin de garantir la représentativité du groupement déposant la marque de garantie ou la marque collective et d’assurer que les critères d'utilisation ancrés dans le règlement de la marque de garantie ou de la marque collective correspondent aux critères effectivement définis par les utilisateurs (pour les détails de l'argumentation, voir le commentaire de l'art. 22a P-LPM; ch. 2.1.1). Le projet portant révision de la LPM reprend cependant l’élément fondamental à la base de la réglementation communautaire et, de façon encore plus claire, des législations allemande et italienne, à savoir que la marque collective ayant pour objet une indication de provenance ne constitue pas un instrument juridique permettant au titulaire de monopoliser cette indication dans le commerce. La marque autorise uniquement le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce l'indication de provenance si l'usage n'est pas conforme aux critères d'utilisation effectivement définis par les utilisateurs. Selon le projet de révision de la LPM, ces critères d'utilisation sont inscrits dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée, dans la législation cantonale fondée sur l’art. 63 LAgr (ou dans la législation étrangère réglementation l'appellation viticole fondée sur l'art. 63 LAgr) ou dans la réglementation légale préexistante (ordonnance du Conseil fédéral ou réglementation étrangère équivalente).
Drapeau national
Le drapeau de l’Europe est protégé par la CUP. Il n’existe pas d’instrument de droit communautaire destiné à protéger les signes nationaux. En vertu du principe de la territorialité, chaque Etat rédige ses propres règles sur les indications de provenance et les armoiries, sous réserve des traités internationaux (voir ch. 1.1). Au niveau international, tous les pays de l'Union sont tenus, aux termes de l'art. 6terCUP, de refuser l’enregistrement et d’interdire l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l'Union comme marque de produit si une autorisation fait défaut. Il appartient aux pays membres de choisir comment ils entendent mettre en œuvre cette obligation. Bon nombre de pays (Belgique, France, Irlande, Italie) prévoient ainsi uniquement des règles générales dans leur droit de la concurrence ou de la protection des consommateurs ou dans leur code pénal afin de garantir cette protection minimale. D’autres ont arrêté des lois spécifiques (Liechtenstein, Luxembourg) ou encore des règles particulières précises (Allemagne). Conformément au droit allemand, par exemple, l'utilisation illicite des armoiries suisses est une infraction punie par une amende.
47 Sur les raisons ayant poussé le Conseil fédéral à écarter la solution de la marque de garantie « Suisse » appartenant à la Confédération suisse, cf. ch. 1.4.