Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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systèmes sont cependant limités aux produits agricoles, aux denrées alimentaires ou aux boissons alcoolisées.

Avec le développement du droit des indications géographiques à travers le monde, un nombre toujours croissant de pays introduit cependant des systèmes d’enregistrement de ces indications pour tous les produits (p. ex. l'Inde, le Mexique, etc.). La protection de ces désignations basées sur des enregistrements (protection ex ante) devient un standard internationalement reconnu pour protéger efficacement ces indications (voir également ch. 1.3.2).

Marque de garantie et marque collective

L'art. 64, al. 2, du Règlement (CE) 40/9442 permet l'enregistrement de marques collectives portant sur des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une telle marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. L'art. 15, al. 2, de la Première Directive 89/10443 prévoit une réglementation similaire et donne ainsi un cadre aux Etats membres pour introduire cet instrument dans leur système juridique. Certains Etats ont fait usage de cette possibilité. Ainsi, le paragraphe 99 de la loi allemande sur les marques44 prévoit qu'une marque collective peut porter uniquement sur des signes ou des indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Elle précise toutefois que le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers d'utiliser ces signes ou indications si cet usage n'est pas contraire aux conditions pour une utilisation licite des indications de provenance. L'art. 11 du Code italien de la propriété industrielle45, qui prévoit une réglementation similaire, introduit une précaution supplémentaire préalable à l'enregistrement d'une marque collective portant sur une indication de provenance. Il précise que l'office national italien peut refuser l'enregistrement si la marque déposée est susceptible d'accorder au titulaire un privilège injustifié ou de porter atteinte au développement d'initiatives analogues dans le territoire géographique en question. Comme mesure supplémentaire, un projet de loi visant à créer une marque « made in Italy » a été adopté par la Chambre des députés le 30 mai 2005 et doit encore être discuté au Sénat46. Le titulaire de la marque sera l'Etat italien et la condition d'utilisation principale concernera le procédé de fabrication qui devra se dérouler entièrement en Italie. Ce projet indique que les ministères compétents définiront de façon plus spécifique les modalités d'usage de cette marque dans un futur décret. Au Liechtenstein, une marque composée du nom de la Principauté et de cinq symboles représentant une couronne a été enregistrée. Le titulaire est la Fondation Image Liechtenstein qui peut autoriser l'utilisation de la marque aux entreprises réalisant les conditions prévues. En particulier, l'entreprise qui entend utiliser la marque doit avoir son siège au

42 Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), dans sa version consolidée du 25.7.2005.

43 Première Directive no 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1), dans sa version consolidée du 23.12.1991.

44 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz).

45 Codice della Proprietà industriale (CPI).

46 Projet no 1402 du 18 juillet 2006.