Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Art. 22a Marque de garantie et marque collective portant sur une
indication de provenance
1En dérogation à l'art. 2, let. a, peuvent constituer des marques de
garantie ou des marques collectives des indications pouvant servir,
dans le commerce, à désigner la provenance géographique des
produits ou des services.
2Ces marques permettent au titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser
dans le commerce ces indications, lorsque l'usage n'est pas conforme
aux art. 48 et 49.
Arguments pour :
– L’inscription préalable dans un registre officiel n’est pas nécessaire dans la
variante. Une indication de provenance peut faire directement l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de marque de garantie ou de marque collective. Ainsi, la procédure d’enregistrement de la marque selon la variante est beaucoup moins lourde que celle de la proposition du Conseil fédéral.
– Pour la même raison, la procédure d’enregistrement de la marque selon la
variante est plus rapide que celle de la solution proposée par le Conseil fédéral. L’avantage principal réside dans le fait que les entreprises d'un même secteur peuvent ainsi obtenir plus rapidement en Suisse une marque portant sur une indication de provenance (p. ex. « Suisse », « Genève », etc.) et déposer à l’étranger des marques portant sur cette indication.
Arguments contre :
– La variante ne permet pas de garantir la représentativité du groupement
déposant la marque de garantie ou la marque collective. Ainsi, il suffit que quelques entreprises d’un même secteur partageant des intérêts communs s’unissent pour être légitimées à déposer une marque. Elles obtiendraient ainsi l'enregistrement et pourraient s'opposer à tout dépôt de la même marque. La solution proposées par le Conseil fédéral garantit, elle, la représentativité du groupement.
– Le groupement d’entreprises déposant en premier la marque collective ou la
marque de garantie pourrait fixer des critères (p. ex. des critères de qualité) ne correspondant pas à ceux imposés par les art. 48 ou 49 P-LPM. Dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques, l’IPI ne dispose d’aucun moyen de contrôler qu’il existe une identité entre les critères du règlement et les conditions des art. 48 et 49 P-LPM. Certes, le titulaire ne pourrait interdire aux tiers d’utiliser l’indication de provenance dans le commerce que si l’usage qui en est fait n’est pas conforme aux critères définis aux art. 48 ou 49 P-LPM. Néanmoins, la publicité liée au registre des marques permettrait d’imposer de facto les critères contenus dans le règlement à tout le secteur. Les producteurs risquent de se sentir liés par ces critères, alors même que ces derniers ne correspondent pas forcément à ceux qui découlent des art. 48 et 49 P-LPM. Le producteur qui estime que les critères fixés dans le règlement de la marque ne correspondent pas aux critères des art. 48 ou 49 P-LPM serait contraint d’attaquer lui-même ce règlement devant une autorité judiciaire. La solution proposée par le Conseil