Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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dessus l'exemple de la France). Le critère du 60% des coûts retenu dans le projet de LPM révisée (art. 48, al. 2, P-LPM) permet d’inscrire dans la loi une condition générale minimale applicable à toutes les catégories de produits. Il s'agit en outre d'un critère précis sur lequel les autorités judiciaires pourront notamment appuyer leurs décisions dans les cas litigieux portant sur des dénominations telles que « Swiss design », « Swiss research » (pour les explications détaillées, voir le commentaire de l'art. 48 P-LPM; ch. 2.1.2).
Enfin, les critères retenus à l’art. 48 P-LPM respectent le principe de la proportionnalité38 et sont par conséquent compatibles avec le droit communautaire. Comme souligné ci-dessus avec l’exemple de la France, les Etats membres interprètent ou complètent la notion d'« ouvraison substantielle » en se basant sur les coûts réalisés dans le pays de la provenance. On constate en outre que le critère d'un certain pourcentage des coûts, à savoir au minimum 50%, est déjà fréquemment utilisé. Dans l'accord complémentaire horloger de 1972 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, il est rappelé que les pièces constitutives du mouvement doivent être de constitution suisse pour 50% de leur valeur, sans le coût de l’assemblage39. Pour tous les produits en général, la pratique suisse est fondée depuis de nombreuses années sur un critère de 50% des coûts qui englobent les frais de fabrication, mais non ceux relatifs à la recherche et au développement40. Le critère de 60% proposé à l’art. 48, al. 2, P-LPM respecte également le principe de la proportionnalité. Il est certes plus élevé que celui de 50%, mais l'assiette de calcul est plus large : ainsi, en plus des coûts de fabrication proprement dit, les coûts de recherche et de développement peuvent pris en compte. Enfin, la pratique des Etats membres visant à définir la provenance d’un produit vise un objectif général bien déterminé qui est d’éviter qu’une indication de provenance soit utilisée de façon inexacte ou trompeuse pour les consommateurs ou, plus généralement, pour les milieux intéressés. L’art. 48 P-LPM tient compte de cet objectif puisque son alinéa 5 donne la possibilité à un producteur qui ne réalise pas les conditions de l’art. 48, al. 2 et 3, P-LPM de démontrer que l’indication de provenance qu’il utilise correspond à la compréhension des milieux intéressés (voir le commentaire de l’art. 48, al. 5, P-LPM ; ch. 2.1.2).
Registre des indications géographiques pour les produits
Les pays qui sont membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen sont soumis au Règlement 510/200641 qui prévoit une protection par enregistrement des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, et aux règlements correspondants concernant les boissons alcoolisées. Le registre des AOP et des IGP est géré par la Commission Européenne. Quelques Etats membres – en plus des dispositions des règlements cités
– offrent un système distinct de protection de ces indications en droit national. Ces
38 Pour la notion, voir ci-dessus, les explications données sur les art. 28 et 30 du Traité UE et ci-dessous, ch. 5.2.2 sur l’Accord de libre échange conclu entre la Suisse et l’Union européenne.
39 Pour les détails, voir ci-dessous, ch. 5.2.3.
40 Voir. ch. 1.1.
41 Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).