Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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fédéral permet de garantir l’identité entre les critères contenus dans le règlement de la marque et les conditions fixées dans le cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique correspondante.
– En passant par le Système de Madrid, les entreprises d'un même secteur pourraient obtenir dans certains pays l’enregistrement de la marque – avec le règlement – et imposer ainsi leurs propres critères dans les pays en question également aux autres producteurs suisses49. A titre d’exemple un groupement d’entreprises multinationales produisant des produits chimiques pourrait enregistrer la marque « Suisse » aux Etats-Unis. Sur ce territoire, le titulaire pourrait alors s’opposer à l’utilisation du signe « Suisse » apposé sur des produits fabriqués en Suisse par des PME qui ne satisfont pas aux conditions fixées par les multinationales dans le règlement.
En raison de ces inconvénients importants, le Conseil fédéral a retenu le système de marque de garantie ou de marque collective proposé à l'art. 22a P-LPM, à savoir un système de marque fondé sur une appellation d’origine ou une indication géographique déjà enregistrée.
Art. 22b Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation
viticole (nouveau)
A l’instar de l’art. 22a, al. 1, P-LPM pour les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées, l’art. 22b, al. 1, P-LPM donne la possibilité aux cantons protégeant une appellation d'origine viticole fondée sur l'art. 63 LAgr – dans le cadre fixé par l'art. 11 de l’ordonnance sur les vins50– d’obtenir l’enregistrement d’une marque de garantie ou d’une marque collective correspondante. En raison de l'Accord sur les ADPIC et de la CUP, un tel enregistrement doit également être prévu pour les collectivités publiques étrangères dont les appellations d'origine viticoles respectent les dispositions de l'art. 63 LAgr. Avant de déposer une marque au sens de l'art. 22b P-LPM, la collectivité publique étrangère doit s'adresser à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) qui est compétent pour garantir que les conditions spécifiques fixées par la législation suisse sont remplies par l'appellation d'origine viticole étrangère. Dès que l'OFAG a constaté que ces conditions sont remplies, le dépôt de la marque au sens de l'art. 22a P-LPM est alors envisageable.
En vertu de l’art. 22b, al. 3, P-LPM, les règles s’appliquant à la marque de garantie ou à la marque collective visée à l’art. 22a, al. 1, P-LPM sont également applicables. Les commentaires de ces règles valent donc également pour la marque de garantie ou la marque collective visée à l’art. 22b P-LPM. Le titulaire d’une marque au sens de l’art. 22b, al. 1, P-LPM peut ainsi par exemple faire valoir ses droits uniquement contre un utilisateur qui ne se conforme pas aux conditions fixées dans la législation cantonale. Il peut former une opposition au sens de l’art. 31, al. 1ter, P-LPM contre une marque postérieure, enregistrée pour des produits identiques ou comparables,
49 Pour éviter ce cas de figure, les autres producteurs qui estiment qu’il n’existe pas d’identité entre le contenu du règlement et les conditions des art. 48 et 49 P-LPM devraient attaquer, dans un délai de 5 ans selon les exigences du système de Madrid, la marque enregistrée en Suisse pour obtenir son annulation sur notre territoire et devant chaque pays où la protection a été revendiquée. Au-delà du délai de 5 ans, la marque devrait être attaquée dans chaque pays où elle a été enregistrée.
50 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vins du 7 décembre 1998 (RS 916.140).