Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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La protection garantie par la CUP ne s’étend pas uniquement aux signes identiques, mais aussi aux imitations. Toute représentation présentant une similarité avec un emblème ou avec un élément d’un tel signe n’est pourtant pas considérée comme une imitation. Seules les imitations au point de vue héraldique tombent sous le coup de l'interdiction formulée à l’art. 6terCUP. Des différences dans les proportions et dans les représentations suffisent donc pour contourner cette interdiction. Au final, l’étendue de la protection garantie par la CUP dépend de l'interprétation, par chaque Etat, de la notion d’ « imitation au point de vue héraldique ». Le droit suisse interdit non seulement l’enregistrement des imitations au point de vue héraldique, mais aussi l’enregistrement de « signes prêtant à confusion » (voir ch. 1.2.3).
La CUP, tout comme certains pays européens, établit une distinction entre les notions d'armoiries et de drapeaux. Ainsi, les lois autrichienne et liechtensteinoise régissant les armoiries différencient les armoiries et les drapeaux et prévoient que leur utilisation est réservée aux autorités et à leurs collectivités. Au Liechtenstein, les particuliers peuvent utiliser les armoiries s'ils disposent d'une autorisation. Celleci n’est délivrée que s’il existe des motifs importants dans l'intérêt du pays et une garantie que l’emblème de l’Etat sera utilisé en tout honneur. Le droit suisse ne fait pas de distinction entre armoiries et drapeau, puisque la Suisse est le seul pays à avoir le même symbole sur ses armoiries et sur son drapeau, à savoir la croix blanche sur un fond rouge. La loi actuelle utilise la formulation « les armoiries de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes ou les drapeaux représentant de telles armoiries » sans toutefois différencier les deux termes. Le projet de révision de la LPAP fait une différence entre drapeau et armoiries. Les particuliers pourront utiliser le drapeau sous certaines conditions, alors que l’usage des armoiries sera réservé exclusivement à la Confédération.
Enfin, il convient de souligner que tous les Etats membres de l’Union Européenne sont parties à la Convention de Genève et qu’ils sont dès lors liés à l’interdiction, qui y est stipulée, d’utiliser les armoiries de la Confédération, de même que tout signe en constituant une imitation (croix suisse).
1.8 Autres points de la révision
Le projet de révision législative contient également diverses modifications secondaires de la LPM qui ne sont pas directement liées à la problématique de l’utilisation de la désignation « Suisse » et de la croix suisse, mais qu'il est nécessaire d'entreprendre pour des raisons diverses (voir ch. 2.1.4) : simplification administrative (voir art. 9, al. 1, P-LPM); diminution des problèmes pratiques susceptibles d'être créés en cas de modification du montant des taxes (voir art. 10, al. 3, P-LPM); modification dans la perspective de l'évolution des communications électroniques (voir art. 17a, al. 1, P-LPM); modification visant à garantir que toutes les décisions des autorités cantonales, en particulier celles relevant de la problématique traitée, soient transmises à l'IPI (voir art. 54 P-LPM) ; simple adaptation formelle (terminologie) de diverses dispositions de la LPM faisant référence aux notions d'importation, d'exportation et de transit suite à l'entrée en