Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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contenant l'appellation d'origine viticole réglementée dans la législation cantonale, ou un signe similaire.
Art. 22c Marque de garantie et marque collective portant sur une indication
de provenance fondée sur une ordonnance (nouveau)
A l’instar de l’art. 22a, al. 1, P-LPM pour les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées, l’art. 22c, al. 1, P-LPM permet à l’organisation faîtière de la branche économique qui bénéfice d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50 LPM d’obtenir l’enregistrement d’une marque de garantie ou d’une marque collective portant sur l’indication de provenance qualifiée objet de l’ordonnance. Actuellement, la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) pourrait donc obtenir une marque de garantie ou une marque collective « Suisse » ou « Swiss made » au sens de l’art. 22c, al. 1, P-LPM et ainsi disposer d’un instrument supplémentaire en vue de protéger de façon conséquente la dénomination « Suisse » ou « Swiss made » pour les montres, en particulier à l’étranger. En raison de l'Accord sur les ADPIC et de la CUP, un tel enregistrement doit également être prévu pour les branches économiques qui bénéficient d’une réglementation étrangère équivalente.
En vertu de l’art. 22c, al. 2, P-LPM, les règles s’appliquant à la marque de garantie ou à la marque collective au sens de l’art. 22a, al. 1, P-LPM sont également applicables. Les commentaires de ces règles valent donc également pour la marque de garantie ou la marque collective visée à l’art. 22c P-LPM. Le titulaire d’une marque au sens de l’art. 22c, al. 1, P-LPM peut par exemple faire valoir ses droits uniquement contre un utilisateur qui ne se conforme pas aux règles de l’ordonnance du Conseil fédéral. Il peut former une opposition au sens de l'art. 31, al. 1ter, P-LPM contre une marque postérieure, enregistrée pour des produits entrant dans la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral, contenant l'indication de provenance réglementée dans cette ordonnance, ou un signe similaire.
Art. 23, al. 3 et al. 3bis(nouveau)
L’art. 23, al. 3bis, P-LPM est lié à l’art. 22a, al. 2, P-LPM qui prévoit que le titulaire de la marque peut faire valoir ses droits uniquement contre un utilisateur qui ne se conforme pas au cahier des charges. Le titulaire d’une marque visée à l’art. 22a P-LPM ne doit donc pas profiter du règlement pour introduire des conditions supplémentaires non prévues dans le cahier des charges. Le règlement doit correspondre au cahier des charges. Ou, exprimé de façon plus simple encore, le cahier des charges est le règlement. Cette règle a pour effet que le titulaire ne peut prévoir dans le règlement l’obligation faite à l’utilisateur de verser une rémunération adéquate au sens de l’art. 21, al. 3, LPM. Elle correspond à la nature particulière de la marque de garantie ou de la marque collective au sens de l’art. 22a P-LPM qui laisse l'appellation d'origine et l'indication géographique à la libre disposition de toute personne remplissant les conditions d'utilisation inscrites dans le cahier des charges.
En ce qui concerne plus particulièrement la marque collective, la règle spéciale contenue à l’art. 23, al. 3bis, P-LPM prime sur la règle générale de l’art. 23, al. 3, in initio, P-LPM (voir l'exception prévue expressément à l'art. 23, al. 3, in fine, P-