Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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revêtue d’un besoin de libre disposition. Les milieux intéressés les perçoivent comme référence au territoire géographique et non pas comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le groupement demandeur qui entend déposer une marque a le choix. Premièrement, il peut déposer l’appellation d’origine ou l'indication géographique à titre de marque verbale (p. ex. le signe « Gruyère »). Comme ce signe doit rester à la libre disposition de tous les acteurs du marché et qu’il ne possède pas de caractère distinctif, le groupement demandeur ne peut que déposer une marque de garantie ou une marque collective conformément à l’art. 22a, al. 1, P-LPM. Deuxièmement, il peut déposer une marque présentant un caractère distinctif au sens de l’art. 2, let. a, LPM. La marque sera alors composée, par exemple, de l’appellation d’origine ou de l'indication géographique et d’un logo (p. ex. un signe composé du mot « Gruyère » et d’une représentation graphique). Grâce au logo, l’ensemble du signe est pourvu d’un caractère distinctif et remplit les conditions énoncées à l’art. 2, let. a, LPM. Il peut ainsi être enregistré. Si le groupement demandeur choisit la première variante, il doit tenir compte des cautèles spécifiques qui réglementent ce type de marque (voir commentaires ci-dessous et commentaire de l’art. 23, al. 3bis, P-LPM). Seul le groupement demandeur peut obtenir l'enregistrement d'une marque de garantie ou d'une marque collective visée à l'art. 22a P-LPM. La demande d'enregistrement déposée par un tiers sera donc refusée d'office par l'IPI.

En vertu de l’art. 22a, al. 2, P-LPM, le titulaire d’une marque de garantie ou d’une marque collective au sens de l’art. 22a, al. 1, P-LPM ne peut exercer tous les droits découlant de l’art. 13 LPM (droits exclusifs du titulaire). Il peut uniquement faire valoir ses droits à l’encontre d’un utilisateur qui ne se conforme pas au cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique objet de la marque. Dans ce cadre, il peut utiliser les voies de droit prévues aux art. 52 ss et 61 ss LPM. On retrouve à l’art. 50a, al. 6, P-LPM la notion de « produits identiques ou comparables » inscrite à l’art. 22a, al. 2, P-LPM (cf. commentaire de l’art. 50a P-LPM; ch. 2.1.3).

Le titulaire d'une marque de garantie ou d'une marque collective au sens de l'art. 22a P-LPM peut former une opposition contre une marque postérieure, enregistrée pour des produits identiques ou comparables, contenant l'appellation d'origine contrôlée ou l'indication géographique protégée, ou un signe similaire (cf. commentaire de l'art. 31, al. 1ter, P-LPM).

Variante :

Le Conseil fédéral propose de fonder le système de marque de garantie ou de marque collective au sens de l'art. 22a P-LPM sur une appellation d’origine ou une indication géographique déjà enregistrée. Une variante pourrait consister à introduire au sein de la LPM une solution similaire à celles retenues par le droit communautaire ou par le droit allemand. Sur le principe, l’enregistrement à titre de marque de garantie ou de marque collective serait permis pour toutes les indications de provenance, indépendamment de l’inscription de celles-ci dans un registre officiel. Sur la base de la marque, le titulaire ne pourrait interdire aux tiers d’utiliser l’indication de provenance dans le commerce que si l’usage qui en est fait n’est pas conforme aux critères définis aux art. 48 ou 49 P-LPM.

L'art. 22a P-LPM correspondant à la variante aurait la teneur suivante :