Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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avec ses services financiers alors même que c'est la société-mère – et non la filiale – qui a son siège en Suisse et que, selon le droit suisse, une telle utilisation de la désignation « suisse » ne serait pas licite ? L'actuelle let. b doit être supprimée. Le critère de rattachement de la nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction est susceptible de conduire à des situations peu satisfaisantes : une personne de nationalité suisse n'ayant jamais vécu en Suisse peut, au regard de la loi suisse, aujourd’hui fonder une « Swiss school » aux Etats-Unis sur la seule base de son passeport suisse ! Certes, en raison du principe de la territorialité, cette situation n'est pas soumise au droit suisse, mais bien aux règles applicables aux Etats-Unis. Cependant, dans la perspective d'une communication transparente vis-à-vis de l'étranger, il n'est pas satisfaisant de constater que, selon le droit suisse, une telle situation serait admise. L’actuelle let. c

– qui reste inchangée – remplace la let. b supprimée.

L’actuel art. 49, al. 2, LPM a subi de simples modifications formelles (voir art. 49, al. 2, P-LPM).

L’art. 49, al. 3, P-LPM est adapté pour des questions de cohérence avec les alinéas précédents. La disposition rappelle en outre la possibilité donnée aux prestataires de services de démontrer qu'ils utilisent licitement une indication de provenance au regard de la compréhension des milieux intéressés, à défaut de réaliser une des conditions de l’art. 49, al. 1, P-LPM (pour les détails, voir le commentaire de l’art. 48 P-LPM).

Art 51a Renversement du fardeau de la preuve (nouveau)

Le projet de révision législative définit plus précisément les critères qui déterminent la provenance suisse des produits et renvoie à la définition du pays d'origine pour les indications de provenance étrangères (voir commentaire de l'art. 48 P-LPM). Il permet ainsi de déterminer avec plus de clarté quand l'usage d'une indication de provenance est inexact et donc illicite (art. 47, al. 3, let. a, LPM). En cas de litige en matière civile, il appartiendrait au demandeur de démontrer que l'usage effectué par le défendeur est inexact (règle générale de l'art. 8 CC). Souvent, il lui est difficile, voire impossible, de prouver que le défendeur – le producteur qui seul a connaissance des détails de la fabrication du produit – ne remplit pas les critères de l'art. 48 P-LPM. Ceci est d'autant plus pertinent en matière d'indications de provenance étrangères, étant donné que celles-ci sont définies par la législation correspondante étrangère. L'art. 51a P-LPM, qui vise à renforcer la protection des indications de provenance, tient compte de cette difficulté procédurale. Il donne la possibilité au juge d'exiger du défendeur qu'il fournisse les éléments qui permettent de déterminer si l'indication de provenance est utilisée de façon exacte. Si le défendeur n'apporte pas ces éléments, le juge doit considérer que l'utilisation est inexacte. L'introduction de cette disposition est nécessaire puisque l'art. 13a LCD, qui contient déjà un tel renversement du fardeau de la preuve, est applicable uniquement dans le cadre de publicité et ne permet pas d'englober les litiges portant sur une indication de provenance en dehors de toute publicité. Le juge peut décider de renverser le fardeau de la preuve en fonction des indices qui lui sont fournis par les parties. S'il n'existe aucun indice quant à l'utilisation illicite de l'indication de provenance, le juge ne renversera pas le fardeau de la preuve.