Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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comparable » porterait préjudice aux producteurs ou aux fabricants d'autres produits installés dans la région en question qui se verraient ainsi empêchés d'user d'une indication de provenance exacte. Lorsqu'un lieu est réputé pour la fabrication de certains produits, c'est contre l'utilisation de ce nom de lieu pour des produits identiques ou comparables qui n'en sont pas originaires ou qui n'ont pas les caractéristiques ou les qualités voulues fixées dans le cahier des charges (même s'ils ont la bonne origine) que la protection des indications géographiques doit lutter et non pas contre l'usage de ce nom de lieu pour d'autres produits qui en proviennent effectivement. La terminologie choisie de « produit comparable » (vergleichbare Ware), qui a le même sens que celle de « produit similaire » (gleichartige Ware) ancrée à l'art. 16, al. 6, LAgr, permet d'éviter tout rapprochement avec la notion de « produit similaire » (gleichartige Ware) de l'art. 3 LPM qui a une signification plus large69.
Pour une question de conformité à l'art. 24, ch. 5, de l'Accord sur les ADPIC, le principe de l'art. 50a, al. 6, P-LPM souffre une exception si les conditions suivantes sont cumulativement réalisées :
– une marque identique ou similaire à l'indication géographique doit avoir été enregistrée de bonne foi ou acquise de bonne foi. La disposition vise donc les marques identiques et les marques pour lesquelles il existe un risque de confusion avec l'indication géographique enregistrée. Le critère de la bonne foi fait référence à la connaissance de l'indication géographique qui n'existe pas seulement dès son dépôt ou son enregistrement70. Dès l'instant où le déposant a connaissance de l'existence de l'indication géographique, il n'est plus de bonne foi. Cela sera par exemple le cas lorsque le déposant a connaissance de l'utilisation de l'indication géographique par les producteurs du lieu en question ou par les distributeurs ou les commerçants pour identifier un produit ayant l'origine géographique correspondante. Cela sera évidemment également le cas lorsque le déposant a connaissance du fait que le dépôt de l'indication géographique a été effectué dans le pays d'origine ou un pays tiers. L'indication relative aux marques acquises par une utilisation de bonne foi fait référence aux marques notoires, dont la protection existe indépendamment d'un enregistrement (voir art. 3 LPM).
– l'enregistrement de bonne foi de la marque ou son acquisition de bonne foi doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 1996 ou avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée dans le pays d'origine. Le début de la protection de l'indication géographique n'est pas rattaché à un acte bien défini. Il incombe au groupement demandeur de démontrer, en cas de litige sur l'emploi d'une indication géographique, depuis quand celle-ci est protégée par les art. 47 ss LPM. Il peut le faire par le biais de divers documents (publicités, factures, etc.) démontrant
69 La notion de « produit comparable » est également utilisée en droit communautaire. Voir l'art. 14 du Règlement (CE) 2006/510 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12), qui renvoie à l’art. 13 du même Règlement.
70 Cf. ch. 1.1 où il est rappelé que la protection des indications de provenance, donc également des indications géographiques, est indépendante de tout enregistrement ou d’un titre de protection.