Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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qui doit être garantie en rapport avec un produit déterminé. De même, les activités liées à la commercialisation du produit (marketing) ne peuvent être pris en compte dans la mesure où elles n’ont pas contribué à la « naissance » du produit. Ainsi, la promotion, la publicité, le service après-vente et les activités liées à la distribution du produit ne peuvent pas être considérés comme donnant au produit ses caractéristiques essentielles. Selon la let. c (2epartie), une exigence minimale doit toujours être respectée : une étape de la fabrication proprement dite du produit doit être effectuée au lieu de la provenance. Cette disposition entend garantir l’existence d’un lien physique minimum entre le produit et le lieu de la provenance. Ainsi, pour un produit de nettoyage « suisse », la recherche et le développement en Suisse sera d’une très grande importance et, selon le type de produit, considérée comme donnant à celui-ci ses caractéristiques essentielles. Si la fabrication du produit a lieu entièrement en Pologne, le produit ne peut cependant pas être considéré comme suisse en raison de l’absence de lien physique avec la Suisse. Au minimum, le mélange des composants du produit (par exemple) doit avoir lieu – en tout cas en partie – en Suisse. Confrontée à cette exigence, une société peut cependant encore démontrer que, selon la compréhension des milieux intéressés, l’utilisation qu’elle effectue de l’indication « suisse » est correcte61.
En résumé, l’autorité qui appliquera la norme procèdera en deux étapes. Elle examinera dans un premier temps si le critère général de l’article 48 al. 2 P-LPM est réalisé. Concrètement, cette autorité examinera le processus de fabrication sous l’angle de la valorisation : les coûts de production du produit qui sont générés en Suisse représentent-ils au minimum 60% des coûts totaux ? Si c’est le cas, elle examine alors dans un deuxième temps si le critère spécifique de l’article 48 al. 3 P-LPM est également réalisé. L’indication de provenance examinée sera considérée comme licite uniquement si elle remplit les deux critères examinés successivement.
L’actuel art. 48, al. 2, LPM – qui devient l’art. 48, al. 4, P-LPM – a subi une modification formelle en raison de l’introduction des al. 2 et 3 de l’art. 48 P-LPM. Dans les cas mentionnés à l’art. 48, al. 4, P-LPM, l’indication de provenance éveille toujours, en lien avec le produit considéré, des attentes quant aux caractéristiques ou à la qualité du produit. C’est pourquoi l’utilisation d’une indication de provenance n’est exacte (au sens de l’art. 47, al. 3, let. a, LPM) que lorsque le produit remplit également les exigences quant à ces caractéristiques ou à cette qualité. A titre d’exemples, plusieurs spécialités culinaires suisses, comme les « Basler Leckerli », doivent satisfaire aux principes de fabrication ou de transformation ou aux exigences de qualité usuels. Différentes dispositions cantonales sur les vins obligent en outre à respecter les principes de fabrication ou de transformation ou les exigences de qualité prescrits au lieu de la provenance.
L’actuel art. 48, al. 3 (1èrepartie) LPM – qui devient l’art. 48, al. 5 (1èrepartie), P-LPM – est modifié afin de mieux refléter la logique de l’art. 48 LPM et notamment de tenir compte du fait que certains produits n’ont pas de renommée particulière. Sur le plan international, la réputation joue un rôle pour la protection des indications géographiques (art. 22, al. 1, Accord sur les ADPIC). C'était également le cas de l'ancienne loi fédérale sur les marques (art. 18 aLPM). Depuis 1992, le droit suisse accorde cependant une protection à tous les noms géographiques qui sont compris comme des indications de provenance (art. 47 ss LPM), indépendamment d'une
61 Pour cette exception, cf. ci-dessous, le commentaire de l'art. 48, al. 5, P-LPM (2e partie).