Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Accord sur les ADPIC). Le registre a donc pour objet les indications de provenance qualifiées et non toutes les indications de provenance au sens de l’art. 47 LPM. Il vise non seulement les indications géographiques suisses mais également les indications géographiques étrangères (art. 3 de l'Accord sur les ADPIC et art. 2 CUP sur le traitement national). Ainsi, un groupement demandeur français peut déposer une demande d'enregistrement portant sur une indication géographique française (p. ex. « Paris » pour des parfums). Le registre sur la base de l’art. 50a P-LPM porte sur les produits autres que les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les vins ainsi que les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés. En effet, la priorité pour un tel registre en Suisse a été reconnue en premier lieu pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés. Par conséquent, un registre pour les appellations d’origine et les indications géographiques agricoles a été établi en 1997 et sur la base des art. 14 et 16 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture65. Depuis, une vingtaine d’AOC et d’IGP ont été enregistrées, comme par exemple le Gruyère (AOC) ou la viande des Grisons (IGP). Cette réglementation sectorielle a été élaborée en fonction d’objectifs de politique agricole et dans un souci de compatibilité avec la législation communautaire66, le but du Conseil fédéral étant la reconnaissance mutuelle des AOC et des IGP entre l’UE et la Suisse dans le domaine agroalimentaire, telle qu’elle existe dans le domaine des vins et des spiritueux. De telles négociations sont d’ailleurs en cours, ce qui souligne l’exigence de la concordance des législations suisse et communautaire dans le domaine des AOC et IGP agroalimentaires. Pour ce qui est des vins, leur protection est assurée en vertu de l’art. 63 LAgr par le biais de listes cantonales, la compétence ayant été déléguée aux cantons. Enfin, s’agissant des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, ceux-ci seront dorénavant protégés par l’art. 41a de la loi fédérale révisée sur les forêts67. Le 28 mars 2007, le Conseil fédéral a adopté, à l’intention du Parlement, le message relatif à la modification de la loi fédérale sur les forêts et à l’initiative populaire Sauver la forêt suisse68. Le projet de modification de la loi sur les forêts crée notamment, à son nouvel article 41a (Désignation), les conditions autorisant l’emploi d’une indication de provenance protégée, telle que l’appellation d’origine contrôlée (AOC) pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés (bois et produits en bois). Ainsi, les dispositions réglementant les AOC et IGP au sens de l'art. 16 LAgr s'appliqueront aux produits sylvicoles et aux produits sylvicoles transformés. Afin d’assurer la cohérence du système de protection en Suisse et de préserver l’acquis dans le secteur agroalimentaire, la collaboration entre les différentes autorités fédérales et cantonales est indispensable.

L’art. 50a, al. 2, P-LPM indique dans les grandes lignes le contenu de l’ordonnance d’exécution qui devra être élaborée par le Conseil fédéral. Celle-ci devra fixer les qualités qui seront exigées du requérant (let. a). Notamment, la demande d’enregistrement de l’indication doit être effectuée par un groupement demandeur. Le caractère représentatif de celui-ci doit être démontré. Le groupement doit remettre un cahier des charges (let. b) contenant notamment le nom du produit et de l’indication géographique, la description du produit et du processus de fabrication, la délimitation géographique, et le contrôle effectué. Enfin, le cahier des charges doit

65 RS 910.1

66 Règlement 2081/1994 remplacé ensuite par le Règlement 510/2006.

67 Loi fédérale sur les forêts, LFo (RS 921.0).

68 FF 2007, 3677.