Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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contenir des informations sur la spécification du lien existant entre la qualité, les caractéristiques, la réputation d'une part et l’origine géographique d'autre part. Les exigences relatives à ces informations devront être réglées de façon appropriée par le Conseil fédéral. La réglementation contiendra des dispositions sur la procédure d’enregistrement et d’opposition (let. c). La demande d’enregistrement doit être présentée à l’IPI avec notamment le nom du groupement demandeur, le nom de l’indication géographique et le cahier des charges. Dans le cadre de la procédure, les autorités cantonales et fédérales sont consultées. Le Conseil fédéral devra étudier l'opportunité de créer une commission des indications géographiques (expertise externe). Cette commission peut se révéler utile notamment en rapport avec les indications de provenance étrangères. La demande est publiée dans la FOSC ou dans un autre organe de publication décidé par l'IPI. La publication de la demande est le point de départ du délai pour faire opposition. Celle-ci peut être formée si la désignation déposée ne correspond pas à la définition de l’indication géographique, si le groupement n’est pas représentatif, si le nom déposé est un nom générique et si l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice a) à une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou b) à une marque, pour autant qu’il existe un risque de confusion avec l’indication géographique. L’intérêt public doit en outre être pris en compte. La réglementation doit prévoir un système de contrôle permettant de garantir que les produits sur lesquels l’indication géographique est apposée réalisent les conditions du cahier des charges (let. d). L’enregistrement d’une indication géographique selon l’art. 50a P-LPM n’empêche pas le groupement demandeur de présenter une requête au Conseil fédéral selon l’art. 50 LPM, et inversément. Les conditions d’utilisation de l’indication géographique devront alors être définies de façon identique dans le cahier des charges et dans l’ordonnance du Conseil fédéral.

L'art. 50a, al. 3, P-LPM est la base légale qui permet à l'IPI de prélever des taxes. Possédant le statut d'établissement de droit public indépendant, l'IPI gère ses affaires indépendamment du budget fédéral. Il lui est donc indispensable de pouvoir prélever des taxes dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une indication géographique ainsi que pour la gestion du registre (voir également la base légale existante à l'art. 13, al. 1, LIPI).

L'art. 50a, al. 4, P-LPM reprend l'actuel art. 16, al. 3, LAgr et l'art. 50a, al. 5, P-LPM reprend l'actuel art. 16, al. 4, LAgr.

L’art. 50a, al. 6, P-LPM est en substance similaire à l'art. 16, al. 6, LAgr. Comme cette dernière disposition, il reprend le contenu de l'art. 24, ch. 5, de l'Accord sur les ADPIC. Le principe en est le suivant : celui qui utilise une indication géographique enregistrée pour des produits identiques ou comparables doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'art. 50a, al. 2, P-LPM. La disposition fait référence aux produits identiques ainsi qu'aux produits qui, par leur nom, leur type, leur forme, leur présentation prêtent à confusion avec les produits d'origine et dont le consommateur moyen peut croire qu'ils proviennent du lieu réputé et qu'ils ont, le cas échéant, les qualités ou caractéristiques correspondantes fixées dans le cahier des charges. La notion de « produit comparable » doit donc être comprise de façon très étroite. L'application de l'art. 16, al. 6, LAgr permet de donner un exemple actuel concret : le titulaire d'une marque contenant le mot « Gruyère » pour du lait n'est pas tenu de respecter le cahier des charges (« Gruyère » est une appellation d'origine enregistrée pour du fromage). Une définition plus large de la notion de « produit