Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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La sauvegarde du secret de fabrication ou d'affaires doit toujours être garantie, même en cas d'application de l'art. 51a P-LPM. L’introduction d’une règle de procédure spécifique en ce sens est cependant superflue, ce point étant déjà réglé par les projets de procédures fédérales pénale62 (art. 100, al. 1) et civile63 (art. 153).

Art. 64, al. 1, let. c, et 3 Usage d'indications de provenance inexactes

Selon la teneur actuelle de l’art. 64 LPM, les infractions commises par métier peuvent être poursuivies d’office. L’IPI peut donc dénoncer pénalement ce type d’infractions. Les autres infractions peuvent faire l’objet d’une plainte pénale déposée par un lésé, par exemple un producteur de la région correspondant à l’indication de provenance litigieuse. Il appartient en effet avant tout aux lésés d'effectuer les démarches sur le plan pénal pour défendre les indications de provenance. Afin de renforcer la protection des indications de provenance, l’art. 64, al. 3, P-LPM donne la compétence à l’IPI de déposer une plainte pénale et de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale les droits d’une partie pour toutes les infractions. Pour des raisons de proportionnalité, la nouvelle disposition ne contraint pas l’IPI à agir dans tous les cas portés à sa connaissance, mais lui donne la possibilité de le faire. Il appartient à l’IPI de décider quand il se révèle nécessaire de déposer une plainte pénale. En cas de violations légères, l'IPI se limitera au dépôt de la plainte. Lorsque l'intérêt de la Confédération l'exige, en particulier dans les cas de graves violations, il interviendra comme partie dans le cadre de la procédure. La compétence de l'IPI de déposer plainte, prévue à l'art. 64, al. 3, P-LPM n'a pas d'incidence sur la qualité pour agir exercée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) au sens de l’art. 10 LCD64. Ce dernier s’applique aux actes de concurrence déloyale qui ternissent la bonne réputation de la Suisse à l'étranger.

L'art. 64, al. 1, let. c, P-LPM est révisé afin d'englober la modification apportée à l'art. 47, al. 3, let. c, LPM.

2.1.3 Registre des indications géographiques

Art. 50a Registre des indications géographiques (nouveau)

L’art. 50a P-LPM reprend largement le contenu de l’art. 16 LAgr sur la base duquel un registre des appellations d’origine et des indications géographiques a été créé pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés. Le Conseil fédéral a tenu compte des enseignements tirés de l’application de l’art. 16 LAgr afin de proposer l'art. 50a P-LPM.

Selon l’art. 50a, al. 1, P-LPM, le Conseil fédéral doit établir un registre des indications géographiques pour les produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés. Les indications géographiques servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (art. 22.1

62 FF 2006, 1373.

63 FF 2006, 7019.

64 SR 241