Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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éventuelle réputation. Le législateur a donc volontairement étendu la protection des indications de provenance. En droit suisse, la réputation jouera aujourd'hui en particulier un rôle pour les indications de provenance réglementées dans les ordonnances spéciales du Conseil fédéral et pour les indications enregistrées dans le nouveau registre qui doit être établi par le Conseil fédéral (voir le commentaire de l'art. 50a P-LPM; ch. 2.1.3). L'art. 48 al. 5 P-LPM (1repartie) vise à faciliter l'application des critères (p. ex. choix entre la let. a et la let. b de l’al. 3), mais non pas à déroger aux exigences contenues aux al. 2 à 4. La deuxième partie de l’art. 48, al. 5, P-LPM donne la possibilité à un producteur de démontrer que l’indication de provenance qu’il utilise correspond à la compréhension des milieux intéressés, à défaut de réaliser les conditions des al. 2 et 3. La notion de « milieux intéressés » est déjà inscrite à l’art. 47, al. 2, LPM. Dans le contexte de la définition d’une indication de provenance (art. 48 LPM), la notion de « milieux intéressés » fait référence à la compréhension des consommateurs ainsi qu’à celle des branches économiques. Pour se prévaloir de la fiction de l’art. 48, al. 5, P-LPM, le producteur qui ne réalise pas les conditions des al. 2 et 3 doit démontrer que cette utilisation est exacte et correspond à la compréhension des branches économiques et des consommateurs. La fiction doit être appliquée avec une grande retenue. Premièrement, il appartient au producteur de démontrer que les consommateurs considèrent l'utilisation de l'indication de provenance comme correcte. S'il ne parvient pas à présenter des documents probants particulièrement clairs (articles de presse, p. ex. des associations de défense des consommateurs, etc.), il doit fournir la preuve par le biais d'un sondage. Deuxièmement, il doit encore démontrer que, selon les branches économiques, l'utilisation de l'indication de provenance est également correcte (p. ex. confirmation de l'usage par le biais de documents représentatifs de la branche concernée, comme des catalogues, étiquettes, photographies, matériel publicitaire, etc.). La fiction peut être appliquée lorsqu'il apparaît de façon évidente que, selon la compréhension des branches économiques et des consommateurs, l'indication de provenance est utilisée de façon correcte. Les deux exemples suivant permettent de résumer les explications qui précèdent : une PME distribue des produits cosmétiques « suisses » dont toutes les étapes de la production ont eu lieu en Suisse. Elle réalise donc les exigences des al. 2 et 3 et peut utiliser licitement l’indication « suisse » sur ses produits. Une société multinationale, vendant également des produits cosmétiques « suisses », qui effectue uniquement la recherche et le développement en Suisse ne réalise pas la condition du lien physique minimum avec la Suisse, aucune étape de la fabrication proprement dite n’ayant lieu sur notre territoire (al. 3, let. c, 2ephrase). Cette société doit démontrer que, selon la compréhension des milieux intéressés, l’utilisation qu’elle effectue de l’indication « suisse » est correcte.
Lorsque la matière première étrangère d'un produit représente une part importante des coûts totaux, la fiction de l’utilisation correcte d’une indication de provenance selon l'art. 48, al. 5, P-LPM peut également être appliquée. Comme indiqué cidessus, le producteur peut se prévaloir de cette fiction s’il prouve que l'utilisation de l'indication de provenance correspond à la compréhension des branches économiques et des consommateurs. Concrètement, le producteur doit prouver que, même si les coûts générés en Suisse (matière première et étapes de la fabrication) représentent moins de 60%, de tels produits sont considérés comme des produits suisses par les milieux intéressés.