Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Pour deux produits en particulier, à savoir le chocolat et les montres, il n’est pas nécessaire d’apporter cette preuve car le Conseil fédéral a depuis longtemps constaté et retranscrit dans des ordonnances spécifiques les critères particuliers déterminant la provenance des montres et du chocolat suisses. Ainsi, le chocolat à base de cacao étranger mais fabriqué en Suisse et respectant les autres critères prévus est considéré comme un produit suisse. Les conditions particulières sont définies à l’art. 53 al. 3 de l’Ordonnance sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao (RS 817.022.101). En ce qui concerne les montres, l’art. 4 de l’Ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (RS 232.119) prévoit que la valeur de la matière première n’entre pas dans le calcul des coûts de production permettant de déterminer la provenance d’une boîte de montre. Une boîte de montre est considérée comme suisse même si elle est fabriquée avec de l'or dont la valeur représente la majeure partie des coûts totaux du boîtier. Pour ces deux produits spécifiques, le producteur n’a pas à prouver à l'aide de différentes pièces ou d'un sondage que les milieux intéressés considèrent l’indication de provenance comme correcte.

Hormis pour les montres et le chocolat, le producteur doit prouver que les milieux intéressés considèrent l’indication de provenance comme correcte. Ainsi, une réglementation générale s’appliquant à tous les produits, comme l’art. 15 OEDAI définissant le pays de production des denrées alimentaires, ne dispense pas le producteur d’apporter cette preuve s’il entend bénéficier de l’application de l’art. 48, al. 5, P-LPM.

Concernant les indications de provenance étrangères (« France », « Bruxelles », etc.), il convient d'éviter la création de nouveaux obstacles techniques au commerce. Pour cette raison, l'art. 48, al. 6, P-LPM prévoit que si une indication de provenance étrangère réalise les exigences de la législation du pays concerné, elle est exacte. Les conditions de l'art. 48, al. 2 et 3 P-LPM ne doivent donc pas être remplies. La notion même d'indication de provenance présuppose d'ailleurs une telle règle. Une indication de provenance doit être définie dans le pays d'origine (à savoir le pays dans lequel le nom géographique – qui indique la provenance en relation avec des produits déterminés – existe).

Art. 49 Indication de provenance des services

L’art. 49, al. 1, P-LPM prévoit que si l’un des deux critères énumérés est réalisé, l’indication de provenance est utilisée licitement. Par exemple, une société « ABC Swiss Consulting » peut utiliser la dénomination « Swiss » en rapport avec les services qu’elle fournit si son siège social se situe à Zurich. De même, la compagnie aérienne Swiss International Air Lines SA qui est une filiale de la société-mère Lufthansa (dont le siège est en Allemagne) peut continuer à utiliser la désignation "Swiss" en rapport avec les services qu'elle fournit, dans la mesure où son siège se situe à Bâle. La let. a reprend l’actuel art. 49, al. 1, let. a, LPM et étend la disposition aux cas des filiales situées hors du pays de la provenance. Ainsi, une filiale suisse de la Deutsche Bank peut faire figurer l’indication « deutsch » en rapport avec les services qu’elle offre. Cette extension aux filiales est nécessaire également dans la perspective d'une meilleure communication vis-à-vis de l'étranger. A défaut d'une telle règle, comment est-il possible de justifier qu'une filiale du Credit suisse Group aux Etats-Unis puisse afficher la mention « suisse » en rapport