Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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nance. Juvena soutient au contraire qu’il peut justement s’agir d’une propriété centrale d’un produit. Il est important que la désignation « Suisse » soit reconnue dans le monde entier comme un renvoi aux très hauts standards de qualité appliqués en Suisse, ainsi qu’à la longue tradition visant à soigner ces standards.

Au regard des besoins de l’industrie des machines, Swissmem salue l’art. 48, al. 3, let. c, AP-LPM et souligne qu'en raison notamment de l’exigence de l’étape de fabrication minimale en Suisse, le contenu du label « Suisse » ne sera pas volé. La FPC et l'acsi considèrent également cette exigence comme indispensable, sans quoi il serait possible d’avoir des produits suisses fabriqués entièrement à l’étranger (la recherche et la conception auraient lieu en Suisse).

De l’avis de l’AROPI, la formulation de l’art. 48, al. 3, let. c, AP-LPM devrait être modifiée pour faire référence aux « propriétés ou à la qualité » de l’art. 47, al. 1, LPM et aux activités ayant contribué à la naissance du produit. Ainsi, la provenance correspond « au lieu où l’activité ayant donné au produit sa qualité ou ses propriétés essentielles s’est déroulée, dans la mesure où elle a contribué à la naissance du produit ». L'AROPI précise que la notion de « caractéristiques essentielles » pourrait être déterminée au cas par cas dans des ordonnances relatives aux différents secteurs.

Certains participants à la procédure de consultation considèrent que l'exigence de l'étape de fabrication minimale n'est pas assez précise. Selon l'AROPI, il conviendrait de déterminer l’importance de l’étape considérée de manière à ce que les producteurs ne profitent pas de faire valoir une étape de peu d’importance pour réaliser cette condition. La FEA retient que certaines activités – comme l’emballage, le contrôle de la qualité, l’adjonction de documents ou de labels ou le fait de mettre une fiche compatible avec le système suisse – ne sont pas suffisantes pour représenter une étape de fabrication minimale. Selon le SAB, la FPC, l'acsi et INGRES, il faut préciser qu’il doit s’agir d’une étape « essentielle » de fabrication, c’est-à-dire – selon le SAB – l’étape au cours de laquelle le produit est constitué (qui doit représenter au minimum 60 % du temps de fabrication). De l’avis de la FPC et l'acsi, la notion ajoutée – « essentielle » devrait être définie très étroitement. Afin que le lien physique minimum du produit avec la Suisse soit sauvegardé, D.B. propose d’ancrer dans la loi la notion d’ « étape significative de la fabrication ».

A l’opposé, Juvena considère que l’exigence de l'étape de fabrication minimale au lieu de provenance n’est pas justifiée. Selon Juvena, la notion de « lien physique minimum » créera, en pratique, d’innombrables problèmes de délimitation et il convient de renoncer à cette exigence. IG Swiss Made (soutenue par MGB) est d’avis que la notion d’ « étape de fabrication » n’est pas claire et demande quelles activités elle couvre. Pack Easy et IG Swiss Made proposent d’adapter la disposition en ce sens qu’aucune étape de fabrication ne doit être effectuée en Suisse si au moins 60 % de la plusvalue créée est générée en Suisse. Trybol indique que le principal processus physique de fabrication doit avoir lieu en Suisse et pas seulement une étape de fabrication marginale. Trybol souligne qu’avec l’avant-projet Swissness la Suisse serait le seul pays au monde où la désignation « made in », apposée sur des produits de consommation, pourrait ne plus faire référence au lieu physique de fabrication, mais à l’endroit de la recherche et du développement. VBF estime que l'exigence d'une étape de fabrication minimale – non essentielle – est insuffisante et qu'elle ne devrait pas non plus suffire pour remplir l'exigence des règles d'origine non préférentielle.

h) Exigences supplémentaires (art. 48, al. 4, AP-LPM)

L'AROPI demande de préciser la notion de critères « usuels » et l'ASAS est d'avis qu'il est nécessaire de souligner que les exigences de l'art. 48, al. 4, AP-LPM représentent des critères supplémentaires s'ajoutant à ceux des al. 2 et 3.

Fromarte et J.S. soulignent que les conditions de l'art. 48, al. 4, AP-LPM doivent, le cas échéant, être exigées. Il convient donc de remplacer « peuvent » par « doivent » dans cette disposition.