Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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que l’art. 48, al. 3, let. b, AP-LPM rendrait illicite l’utilisation du label « Suisse Garantie » (avec croix suisse) (utilisé avec la précision : fabriqué dans la Principauté du Liechtenstein avec des matières premières suisses) par des producteurs qui effectuent des étapes de production au Liechtenstein, alors même que jusqu’à aujourd’hui les chimistes cantonaux n’ont jamais estimé que cela était trompeur. La FPC et l'acsi sont contre l’extension aux zones franches et au Liechtenstein – prévue dans les règles de « Suisse Garantie ».
Selon AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP, la provenance des produits naturels transformés ou agricoles transformés doit correspondre au lieu où s’est déroulée l’intégralité des opérations de transformation et de conditionnement, à partir de matières premières correspondant aux critères de l’art. 48, al. 3, let. a, AP-LPM (produits naturels). AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP soulignent que l’exigence de la let. a ne s’applique pas aux matières premières qui ne peuvent être produites en Suisse, ni aux produits bénéficiant d'une IGP. AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP précisent enfin que l’art. 48, al. 3, let. b, AP-LPM doit également s’appliquer aux indications nationales, cantonales ou communales. Des exceptions devront cependant être prévues afin de respecter le droit viticole ou l’usage traditionnel des indications de provenance (par exemple, saucisson de Payerne).
De l’avis de l’AROPI, la formulation de l’art. 48, al. 3, let. b, AP-LPM devrait être modifiée pour faire référence aux « propriétés ou à la qualité » de l’art. 47, al. 1, LPM et aux activités ayant contribué à la naissance du produit. Ainsi, la provenance correspond « au lieu de la transformation ayant donné au produit sa qualité ou ses propriétés essentielles, dans la mesure où elle a contribué à la naissance du produit ». L'AROPI précise que la notion de « caractéristiques essentielles » pourrait être déterminée au cas par cas dans des ordonnances pour les différents secteurs.
S.M. ne voit pas la raison pour laquelle les activités de recherche et de développement ne peuvent pas représenter un critère de rattachement pour la définition du lieu de la transformation.
Plusieurs entreprises (Hilcona, Ospelt, Wohlwend) et associations professionnelles (VBO, Ländle Milch, LIHK) de la Principauté du Liechtenstein ont pris position en faisant référence aux produits naturels et naturels transformés. Elles expliquent notamment qu'elle utilisent aujourd'hui la marque de garantie « Suisse Garantie » et les marques collectives « Bio Suisse » et « Viande Suisse » en ajoutant la mention suivante : « Fabriqué au Liechtenstein avec des matières premières suisses ». Ces participants à la procédure de consultation craignent qu'une telle utilisation ne soit plus possible avec la nouvelle réglementation et en particulier en raison de l'art. 48 al. 3 let. b AP-LPM qui prévoit que le processus de transformation doit avoir lieu en Suisse. Ils soulignent que l'Office fédéral de l'agriculture leur a garanti que la Principauté du Liechtenstein ne serait pas discriminée (par rapport à la Suisse) dans l'utilisation du signe « Naturellement. Suisse » qui a été créé par l'Ordonnance du Département fédéral de l'économie sur l'identité visuelle commune des mesures de communication en faveur des produits agricoles, soutenues par la Confédération. Ils proposent deux adaptations de l'avant-projet Swissness qui tiennent compte de leurs préoccupations.
g) Critère spécial – produits industriels (art. 48, al. 3, let. c, AP-LPM)
Le critère spécial - y compris l’étape de fabrication minimale – est expressément soutenu par le SAB, l'AIPPI, Gallo Suisse, l'USP, AGRIDEA, Uniterre, AgorA et AOC-IGP. La TVS explique avoir appliqué les critères de l’art. 48, al. 2 et 3, let. c, AP-LPM aux produits confectionnés par l’industrie du textile et de l’habillement et conclut qu'elle saluerait la rédaction d’une ordonnance « Swiss made » pour cette industrie.
La teneur de l’art. 48, al. 3, let. c, AP-LPM est contestée par IG Swiss Made (soutenue par MGB) qui propose une nouvelle formulation prévoyant que le lieu de la provenance correspond au lieu où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée. L’exigence de l’étape minimale de fabrication est supprimée.
Juvena conteste l’affirmation du rapport explicatif selon laquelle l’endroit où sont fixés les standards de qualité ou le lieu du contrôle de ces standards ne peuvent être considérés comme lieu de la prove-