Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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HaBa demande que les conditions supplémentaires soient concrétisées dans une ordonnance, afin d’éviter qu’elles soient définies par un juge dans chaque cas d'espèce. Les milieux spécialisés concernés doivent être entendus lors de l’élaboration de l’ordonnance.
i) Perception des milieux intéressés (art. 48, al. 5, AP-LPM)
Les CCIS relèvent que la disposition prévue est précieuse. Relevant l’utilité de l’art. 48, al. 5, AP-LPM qui permet de mieux préciser les critères des al. 2 à 4, le canton de NE souligne que les règles générales contenues dans ces alinéas devraient être mieux définies de façon à appliquer l’al. 5 dans un cadre prédéfini. En saluant la flexibilité apportée par l’art. 48, al. 5, AP-LPM, economiesuisse explique que des exigences trop élevées quant à la preuve de la compréhension des milieux intéressés risquent de générer des coûts disproportionnés pour les PME et qu’il convient donc de considérer que les directives de branches fixées par les associations professionnelles peuvent être déterminantes pour démontrer la « compréhension des milieux intéressés ». Lorsque, dans un domaine déterminé, il existe un usage fondé sur la même conception d’une indication de provenance et d’une origine douanière, cet usage doit en plus être pris en compte sous l’angle de la LPM révisée. Dans ce cas, l’indication de provenance doit être considérée comme exacte selon la compréhension des milieux intéressés.
Certains participants à la procédure de consultation rejettent la possibilité donnée aux producteurs de démontrer que, selon la perception des milieux intéressés, l’utilisation effectuée de l’indication de provenance est exacte même si les conditions contenues aux art. 48, al. 2 et 4, AP-LPM ne sont pas réalisées. MGB explique que l’importance du critère de l’art. 48, al. 5, AP-LPM est disproportionnée. Le recours à cette disposition complique les choses et est impraticable dans la mesure où les producteurs doivent fournir des sondages d’opinion coûteux. La FPC et l'acsi, qui demandent de supprimer cet alinéa qui ne représente qu’une exception inutile aux critères formulés clairement aux alinéas 2 à 4, précisent qu’il serait toutefois envisageable d’accorder une exception pour les montres et le chocolat. AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP proposent une nouvelle formulation qui prévoit que seuls peuvent déroger aux critères de l’art. 48 AP-LPM les produits enregistrés comme IGP ou objet d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50 LPM. AGRIDEA, AgorA, Uniterre et AOC-IGP réservent les réglementations fédérale et cantonale portant sur les désignations viticoles.
De nombreux participants à la procédure de consultation considèrent que le critère de l’art. 48, al. 5, AP-LPM manque de clarté. C’est le cas du canton de GE. Pack Easy – qui craint que l’al. 5 ne crée une grande insécurité juridique – demande les modalités d'application de cette disposition dans la pratique. C’est également la position de Swissmem qui précise que l’exigence de preuve sera une charge importante pour les PME. En outre, pour les biens d’investissement, le sondage des consommateurs est à peine possible et le sondage des principaux clients devrait suffire. Nestec – qui souligne que l’art. 48, al. 5, AP-LPM ne devrait pas constituer une exception, mais bien plutôt une hypothèse qui se réalisera souvent dans le cadre des produits naturels transformés composés de plusieurs ingrédients provenant en grande partie de l’étranger et dont les coûts peuvent être exorbitants – souhaite que le projet de loi règle plus précisément la procédure applicable à la fiction de l’art. 48, al. 5, AP-LPM et précise qu’il faut éviter d’entraver l’utilisation de la désignation « Suisse » en exigeant des moyens de preuve excessifs. Retenant que l’art. 48, al. 5, AP-LPM donne la possibilité d’appliquer le critère des 60 % de façon plus ou moins stricte, le PRD demande que le futur message du projet de loi explique comment cet alinéa doit être appliqué en pratique. Soulignant que la disposition risque d’entraîner une subjectivation des critères objectifs fixés aux al. 2 à 4 de l’art. 48 AP-LPM, l’AROPI insiste sur le fait que le rapport explicatif ne dit rien quant aux conditions permettant de prouver la compréhension des milieux intéressés et demande s’il sera possible de le faire par le biais de sondage. Les CCIS demandent de préciser que la notion de « milieux intéressés » correspond aux branches économiques et aux consommateurs. La FSA indique, d’une part, que le texte légal laisse penser que l’al. 5 est un principe alors qu’il doit s’agir d’une fiction et, d’autre part, que la loi doit être précisée afin d’éviter que de simples coupures de presse ou un sondage d’opinion ne permettent d’utiliser une indication de provenance objectivement inexacte. Enfin, HaBa demande que les conditions supplémentaires de l'art. 48, al. 4 et 5, AP-LPM soient concrétisées dans une ordonnance afin