Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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nouvelle situation – conclut qu’il convient de modifier le texte du message accompagnant l’art. 48, al. 5, AP-LPM afin que la pratique actuelle puisse perdurer et que la fiction/présomption reste possible dans les secteurs économiques où l’origine du point de vue du commerce extérieur est assimilée à celle du droit des marques.

De l’avis de certains participants à la procédure de consultation, il est plus facile de lire l’art. 48 AP-LPM depuis la fin, ce qui implique qu'il faudrait revoir la structure interne de l'art. 48 AP-LPM (Fromarte, S.J.). Le premier alinéa de l’art. 48 AP-LPM doit contenir la fiction prévue à l’art. 48, al. 5, AP-LPM. Si la fiction est réalisée, il n’est plus nécessaire d’examiner les critères fixés aux al. 2 et 4. La nouvelle structure doit prévoir que lorsque les critères des al. 2 et 4 sont réalisés, l’indication de provenance est présumée exacte. IG Swiss Made (soutenu par MGB) soutient une position similaire.

Se prononçant sur la première phrase de l’art. 48, al. 5, AP-LPM, l’ASAS ne voit pas quels sont les critères qui seraient à la fois fixés aux al. 2 et 4 et qui devraient être définis de cas en cas en fonction de la compréhension des milieux intéressés.

j) Indications de provenance étrangère (art. 48 al. 6 AP-LPM)

AGRIDEA, Uniterre, AgorA et AOC-IGP soutiennent la nouvelle disposition. A l'opposé, tous les professionnels du droit (INGRES, AROPI, AIPPI, ASAS, FSA), la FPC, l'acsi, Fromarte, HaBa et MGB sont d’avis que l’art. 48, al. 6, AP-LPM va trop loin. Le principe du pays d’origine contenu dans cette disposition porte préjudice à l’industrie suisse et risque de tromper les consommateurs suisses. En outre, les exigences du pays d’origine sont difficiles à déterminer (INGRES). L'AROPI et la FSA estiment qu'il faudrait au moins prévoir une réserve de réciprocité. L’AIPPI et Fromarte proposent de fixer à l’al. 6 une simple présomption de l’exactitude de l’indication de provenance en réservant l’éventuelle tromperie des consommateurs suisses. Concernant le critère de la tromperie, fial suggère de faire une référence à l’art. 2, al. 1, let. c, LPM. Relevant que l’art. 48, al. 6, AP-LPM semble être une présomption irréfragable, l’ASAS souligne qu’il faudrait prévoir la possibilité de contester l’indication de provenance étrangère. La FSA et Fromarte se demandent si les droits inscrits dans un registre tombent également dans le champ d’application de la disposition. Ces droits peuvent en principe faire l’objet d’une action en nullité et l’art. 48, al. 6, AP-LPM instaure dorénavant un lien avec celle-ci. La FSA et Fromarte insistent sur le fait que dans le cas d’un système fondé sur des traités bilatéraux contenant des listes, ces dernières doivent faire l’objet d’une négociation et non pas faire l’objet d’une reprise unilatérale. La FPC et l'acsi précisent que pour les denrées alimentaires l'art. 48, al. 6, AP-LPM ne doit pas pouvoir écarter l’obligation de déclaration – au sens du droit des denrées alimentaires.

La FPC et l'acsi considèrent qu’il serait idéal d’avoir une définition des indications de provenance identique dans tous les pays et demande à la Confédération de prendre l’initiative auprès de l’Union européenne afin de procéder à une harmonisation dans ce domaine. HaBa propose de ne pas exiger la réalisation des critères légaux prévus dans le pays d’origine, mais de considérer comme déterminante la procédure d’enregistrement en matière de marques, puis l’inscription dans le registre par le pays considéré.

Le canton des GR demande qu’une disposition correspondante soit introduite pour les indications de provenance nationales. Cette disposition doit prévoir que si ces dernières remplissent les conditions d’autres dispositions du droit suisse ou si un produit porte déjà à juste titre une indication de provenance nationale (AOC, IGP, inscription dans l’ « Héritage culinaire », etc., les al. 1 à 5 de l’art. 48 AP-LPM ne sont pas applicables.

Art. 51a Renversement du fardeau de la preuve (nouveau)

La disposition est saluée par la FH, l'ASA, le LES et D.B. Le canton de BE, sans s’opposer à la disposition, précise cependant que la règle – qui laisse une marge d'appréciation au juge – ne sera pas facile à appliquer dans un cas concret. B. AG, rappelle que le renversement du fardeau de la preuve doit au moins dépendre du fait que le demandeur a au préalable rendu vraisemblable qu'au regard des circonstances l'utilisation de l'indication de provenance est problématique.