Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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De l'avis des CCIS, de la FPC, de l'acsi, de VBF, de l'AIPPI et de l'AROPI, la disposition ne va pas assez loin. Le renversement du fardeau de la preuve devrait être obligatoire et non laissé à la libre appréciation du juge. L'AROPI précise toutefois qu'il convient de prévoir une liste exhaustive d'exceptions où la règle ordinaire de l'art. 8 CC s'appliquerait.

Certains milieux consultés sont critiques quant à cette nouvelle disposition. fial estime que la décision quant au fardeau de la preuve ne peut incomber au juge. Il faut revenir au principe de l'art. 8 CC. Même si la partie adverse a le fardeau de la preuve, le défendeur peut évidemment toujours être contraint par le juge de fournir les preuves de la provenance d'un produit déterminé. Pack Easy souligne que le fardeau de la preuve ainsi imposé aux producteurs est disproportionné. En outre, la disposition n'indique pas qui doit supporter les conséquences du défaut de preuve.

Des alternatives sont proposées. L'AIPPI indique que soit un renversement général du fardeau s'impose, soit celui-ci doit être imposé par le juge lors d'une administration ordinaire des preuves. Afin d'éviter de créer une insécurité juridique, la FER indique qu'il faut choisir entre le renversement du fardeau de la preuve à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 13a LCD et le maintien du principe général posé à l'art. 8 CC.

Des participants à la procédure de consultation rappellent le contenu similaire de l'art. 13a LCD et demande que l'art. 51a P-LPM soit rédigé de façon identique (FSA, IG Swiss made) ou requièrent pour le moins d'analyser la possibilité d'harmoniser ces deux dispositions (Fromarte).

D'autres insistent sur la nécessité d'éviter que le renversement de la preuve ne conduise à une véritable enquête policière (Ausforschungsbeweis) et de continuer à garantir les secrets d'affaires (FSA, Fromarte), dans la mesure où toutes les procédures civiles cantonales ne prévoient pas cette garantie (Pack Easy).

Art. 64, al. 3 (droit de l'IPI de déposer une plainte pénale et d'être partie à la procédure)

Une partie des associations des milieux économiques (economiesuisse, FH, FER, TVS, KOS, Switzerland Cheese, Swissmem et fial), l’AIPPI, les associations de protection des consommateurs (FPC, acsi) et la CFC soutient l’art. 64, al. 3, AP-LPM en soulignant que la nouvelle disposition ne peut que contribuer à renforcer la protection de la désignation « Suisse » (FER), dans la mesure où aujourd’hui souvent personne ne se sent concerné par la défense des indications de provenance suisses (fial). Les CCIS sont favorables à la disposition sur le principe, mais précise qu’il faut limiter l’intervention de l’IPI aux infractions commises par métier. Constatant que la problématique « Swissness » touche non seulement les intérêts privés mais aussi les intérêts publics, HaBa renonce à rejeter la proposition.

Certains participants à la procédure de consultation estiment que le champ d’application de l’art. 64 al. 3 AP-LPM devrait être étendu : le droit de déposer plainte doit également être reconnu aux associations représentant des branches économiques (economiesuisse), aux associations qui, statutairement, défendent les intérêts de leurs membres (FH) et aux associations de défense des consommateurs (ASAS). Selon la FPC et l'acsi, l’IPI devrait agir non seulement lorsque les intérêts de la Confédération sont touchés, mais également lorsque les consommateurs sont trompés. D.J. propose d’accorder à l’IPI, en tant que représentant de la Confédération, le pouvoir d’agir également sur le plan civil. Une disposition comparable à l’art. 10, al. 3, LCD devrait être introduite dans la LPM.

Une partie des participants à la procédure de consultation est sceptique s’agissant de l’élargissement des compétences de la Confédération et en particulier du rôle de l’IPI (FSA, Fromarte, ASA, S.M.). Certains représentants des professionnels du droit se prononcent contre le droit de l’IPI de déposer une plainte pénale et d’être partie à la procédure (D.L., S.C. et LES) et demandent la suppression de l’art. 64, al. 3, AP-LPM (ASCPI). Les arguments soulevés sont notamment les suivants : en tant qu’autorité fédérale examinant les dépôts de marques, l’IPI n’est pas le meilleur représentant de la Confédération pour poursuivre les infractions pénales ; la frontière entre infraction poursuivie d’office et infraction poursuivie sur plainte s’estompe si l’Etat est légitimé à déposer une plainte pénale ; enfin,