Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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d’appliquer les critères des art. 48, al. 2 et 3, AP-LPM de ceux où seul l’art. 48, al. 2, AP-LPM est applicable, vu que cela va dépendre de la représentation de la mention en question (taille de caractères, emplacement). Il serait opportun de prévoir une liste exhaustive de mentions – comprenant en tout cas « Swiss design » et « Swiss research » – faisant exception à l’application cumulative des art. 48, al. 2 et 3, AP-LPM, indépendamment de la représentation de la mention sur le produit. Enfin, l’AIPPI est d’avis que la licéité de l’utilisation des mentions du type « emballé en Suisse », « Swiss design », etc. – qui consistent en des indications « délocalisantes » – doit être limitée aux cas où les produits n’ont plus de provenance au sens de l’art. 48 AP-LPM. Sinon, l’utilisation de telles mentions doit être considérée comme illicite.

Trybol indique que l’ensemble des désignations additionnelles qui utilisent le mot ou l’image de la Suisse, peu importe la langue, n’est pas réglementé clairement.

d) Structure des critères spéciaux (art. 48 al. 3 AP-LPM)

La séparation effectuée entre les trois catégories de produits est considérée comme appropriée (USS, CCIS). Elle correspond à une conception doctrinale claire et éprouvée (Fromarte). B. AG est également d’avis que le critère supplémentaire de l’art. 48 AP-LPM est défendable, mais se déclare sceptique quant à la possibilité de délimiter clairement ces différentes catégories. L’ASAS indique que si la liste des catégories de l’art. 48, al. 3, AP-LPM est exhaustive, il convient alors de préciser que la let. c concerne tous les produits non compris dans les let. a et b. Dans le même sens, B. AG souligne que la let. c doit être applicable à tous les produits qu’il n’est pas possible de classer clairement dans une autre catégorie. Constatant que la notion de « produits industriels » n’englobe pas les produits commerciaux (gewerblich) et artisanaux et les produits faits main, Fromarte, le canton de ZH, Publicité Suisse, l'ACSOEB, Juvena et S.J. demandent de remplacer cette notion par celle d’ « autres produits ». SAV propose de remplacer la notion de « produits industriels » par celle, plus large, de « produits de fabrication industrielle » (notion utilisée à l’art. 13, al. 2bis, AP-LPM). Enfin, les CCIS considèrent que la réglementation ne devrait pas être appliquée à la construction de machines et d’appareils et demande d’analyser la possibilité de limiter le champ d’application de l’art. 48, al. 3, let. c AP-LPM aux biens de consommation et d'usage courant (Konsum- und Gebrauchsgütern).

La FH considère que le lien physique minimum devant exister entre le produit et le territoire géographique est justifié et correspond à la casuistique actuelle. Du même avis, HaBa soutient les critères de l’art. 48, al. 3, AP-LPM. Fromarte met en évidence que le critère des caractéristiques essentielles utilisé pour les produits naturels transformés et les produits industriels correspond à la philosophie de la rare jurisprudence existante à ce jour et qu’il est donc judicieux. PROMARCA estime qu’il est approprié de distinguer les produits naturels des produits industriels.

Sous réserve de résolution du doublon avec le droit des denrées alimentaires, Emmi AG soutient expressément l’art. 48, al. 3, AP-LPM. Le canton du VS considère que ce dernier amène plus de clarté, sous réserve d’une adaptation de l’art. 48, al. 3 let. a, AP-LPM.

e) Critère spécial – produits naturels (art. 48, al. 3, let. a, AP-LPM)

L'USS, BIO SUISSE, la FPC et l'acsi soutiennent expressément le critère de la croissance intégrale inscrit à l’art. 48, al. 3, let. a, AP-LPM. La FPC et l'acsi soulignent être conscientes que la disposition va plus loin que l’exigence prévue dans le règlement de Suisse Garantie, mais que cela est absolument nécessaire afin d’éviter par exemple que de la doucette (salade) soit vendue avec la mention « Suisse Garantie » alors même que les plantons viennent des Pays-Bas.

La majorité des participants à la procédure de consultation s’étant exprimée sur cette question estime que ce critère est trop sévère et qu’il ne tient pas compte du fait que, dans la très grande majorité des cas, les semences et plantons pour les légumes verts (salades, choux, etc.) proviennent de l’étranger. C’est le cas des cantons de ZH, de TG, de SZ, de ZG, du TI et de NE, d'une partie des associations des milieux économiques (fial, PSL, VBF, Gallo Suisse et swisscofel), d’une partie des associations du milieu agricole (Prométerre, AGRIDEA, USP, FUS et UMS), de deux associations de professionnels