Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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- S’agissant enfin des produits industriels, le SAB, la TVS, l'USP, AGRIDEA, AgorA, Uniterre, AOC-

IGP et Juvena soutiennent expressément le critère des 60 % du prix de revient.

D’autres participants à la procédure de consultation demandent un renforcement de ce critère. L'USS requiert une augmentation du pourcentage étant donné que souvent les étapes les plus chères effectuées en Suisse sont la recherche et le développement. En rappelant qu’il est essentiel que les coûts de commercialisation, comme les frais de promotion et de service après-vente, restent exclus du calcul, la FPC et l'acsi soulignent que le critère doit être fixé à 70 % du prix de revient. Pour le canton de BE, la limite doit être fixée à 80 % pour les montres mécaniques. C’est également l’avis du canton du JU qui précise en plus que le critère doit être fixé à 60 % pour les montres électroniques. Affirmant qu’une casserole ne doit pas être désignée comme suisse si seul le montage de la poignée sur le couvercle a lieu en Suisse, BIO SUISSE demande que le critère soit fixé à 90 % du prix de revient.

c) Application de l’art. 48, al. 2, AP-LPM aux désignations « Swiss design », « Swiss research », etc.

Les CCIS confirment qu’il convient de régler différemment, d'une part, les indications de provenance « Swiss made », « fabrication suisse » et, d'autre part, les désignations « Swiss Research », « Swiss Engineering », « Swiss Design », etc. qui font référence uniquement à une étape de la fabrication effectuée en Suisse. De l’avis de Fromarte, il est extrêmement important de conserver une flexibilité pour les notions telles que « Swiss concept », « Swiss design » et d’autres indications non trompeuses quant à la provenance du produit, sinon il ne sera plus possible de faire référence aux prestations suisses liées à la production. Juvena souligne que l’ajout de ces désignations (« developped in Switzerland – made in Germany ») peut apporter des informations précieuses qui aident à éviter un risque de confusion, à condition toutefois d’être apposées clairement et visiblement sur le produit.

fial, Emmi AG, l'ASCPI soutiennent la règle proposée dans le rapport explicatif. fial, Emmi AG et l'AIPPI indiquent toutefois que la différence faite entre les désignations admises (« Swiss design ») et les désignations non admises (« recette suisse ») n’est pas compréhensible. Du point de vue des consommateurs, le risque de tromperie est identique (AIPPI). Selon Emmi AG, la condition à réaliser dans tous les cas est que la prestation correspondante soit apportée en Suisse. Il incombe aux entreprises de le prouver. Nestec explique que les indications comme « recette suisse » ou « héritage suisse » font référence à un procédé ou une recette qui aurait ses racines en Suisse, mais non directement à la provenance du produit. Si la recette ou le know-how provient de Suisse, il n’y a pas de risque de tromperie. Nestec précise qu’il faut faire la différence entre les indications susceptibles de créer une attente auprès du consommateur quant à l’origine du produit dans son entier (comme « type », « style », « imitation » ou « qualité suisse ») et celles qui servent à décrire un procédé ou une caractéristique des produits, comme « Swiss research » ou « Swiss design » et juge nécessaire d’énumérer les désignations qui risquent d’être trompeuses et d’éviter de mentionner des désignations similaires à des indications acceptables.

B. AG et D.L. sont d’avis que la règle doit être ancrée dans le texte légal afin d’éviter tout contournement de la loi et toute confusion. En indiquant que la problématique exige un examen plus appronfondi, B. AG demande si la mention « Swiss Innovation » doit être basée sur un brevet ou un dépôt de brevet. D.L. propose un nouvel art. 49a LPM interdisant l’utilisation des indications « genre », « type », « style », « imitation », « recette », « qualité » ou des expressions similaires en rapport avec des produits et des services ne répondant pas aux conditions des art. 48 et 49 LPM, mais autorisant celle des indications « design suisse », « développement en Suisse », « sous licence suisse », « of Switzerland » ou des désignations semblables sur des produits qui ont été conçus essentiellement en Suisse.

Une partie des représentants des professionnels du droit estime que le critère retenu dans le rapport explicatif n’est pas assez strict. D.J. considère qu’il n’est pas approprié d’appliquer par analogie le critère de 60 % de l’art. 48, al. 2, AP-LPM lorsqu’un terme géographique est utilisé en lien avec une activité spécifique relative au produit car on pourrait considérer que le public concerné peut s'attendre à ce que la référence « Swiss research » signifie que toute la recherche ou une partie substantielle de celle-ci ait été faite en Suisse. Selon l'AROPI, il sera très difficile de distinguer les cas où il convient