Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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La possibilité d’enregistrer désormais la croix suisse non seulement comme élément d’une marque de service, mais également comme élément d'une marque de produit, est accueillie favorablement.

En tant que titulaire de la « marque à l’arbalète », SWISS LABEL soutient le projet malgré le futur durcissement de la concurrence induit par l’emploi autorisé de la croix suisse. Selon elle, le renforcement de la protection, la lutte plus efficace contre les utilisations abusives et la définition de règles plus précises pour l’emploi de la croix suisse sont autant de mesures qui sont également dans son intérêt puisqu’elles permettront d’accroître la sécurité juridique et d'augmenter encore la confiance des consommateurs dans les produits suisses.

De l’avis de l’AIPPI, de l’ASCPI, de E.C., de HaBa et de I&P, il faudrait inscrire dans la loi pour la protection des armoiries un article supplémentaire obligeant les cantons à désigner, pour l’ensemble de leur territoire, un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles (par analogie à l’art. 58 LPM).

K.B. pense qu’en plus de l’intervention de l’Administration des douanes en vertu de l’art. 26 de l'AP-LPASP, il faudrait également inscrire dans la loi un devoir d’annonce pour les ambassades de Suisse. Il propose que celles-ci soient tenues de notifier les utilisations abusives de la croix suisse à l'IPI afin que ce dernier puisse prendre les mesures qui s'imposent. Nestec partage cette opinion. Elle pense que les ambassades de Suisse devraient, en collaboration avec l’IPI, prendre les mesures pour lutter contre les abus à l'étranger et que la Confédération devrait fournir les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

De manière générale, D.L. considère que les grands axes poursuivis par le projet de loi ne ressortent pas assez clairement de l'AP-LPASP. Selon lui, il s'est avéré par le passé que les pouvoirs publics, en particulier, n'étaient pas disposés à déployer les efforts nécessaires pour que la loi pour la protection des armoiries soit appliquée de façon conséquente. C’est pourquoi il faudrait encourager, outre les collectivités, les associations et les organisations de consommateurs, les agents économiques à dénoncer les emplois abusifs des signes publics. D.L. déplore également l'absence, dans l'AP-LPASP, d'un allégement du fardeau de la preuve pour le demandeur comme le prévoit le nouvel art. 51a de l'AP-LPM. C’est pourquoi il propose que l’art. 18, al. 1, AP-LPASP renvoie aussi à l’art. 51a AP-LPM pour que ce dernier soit également applicable.

La FSA et FROMARTE proposent la création d'une fondation fédérale au statut juridique réglé dans une loi spéciale qui serait chargée exclusivement de protéger les signes « Suisse » et « croix suisse » contre les utilisations abusives à l'étranger et contre les références illicites à la suissitude (cf. explications ci-après, ch. 4.7.3).

Du point de vue formel, le canton de ZH déplore l’absence d’un article décrivant le but poursuivi par la loi, arguant qu'il est courant aujourd’hui d’orienter les destinataires d’une loi et les tribunaux par le biais d’un article énonçant le but de l'acte. Il soumet une proposition de formulation. ZH relève en outre que le terme « signes publics » n'est pas défini, bien qu'il soit utilisé à plusieurs reprises (p. ex. dans les art. 4, 12, 14, 17 et 18). Il suggère par conséquent d’inscrire une définition correspondante dans la loi.

4.3.2 Remarques par articles (AP-LPASP)

Art. 1 Croix suisse

K.B. est d’avis qu’il faudrait inscrire la définition de la croix suisse dans la Constitution. Il se réfère, à titre d’exemple, à la définition du drapeau français. Il propose en outre de préciser la définition de la croix suisse.