Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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il faut s’interroger quant à l’utilité de l’intervention de l’Etat pour une infraction qui n’est pas commise par métier (en cas d’infraction commise par métier, celle-ci est poursuivie d’office). Selon D.L., soit il convient de transformer l’art. 64, al. 1, let. c, AP-LPM en une infraction poursuivie d’office, soit l’al. 3 doit être rédigé plus clairement. La formulation proposée par D.L. prévoit de donner le droit à l’IPI de déposer une plainte pénale et la qualité de partie avec tous les droits pour la Confédération dans la mesure où la Confédération est lésée (notamment par l’utilisation illicite des signes publics de la Suisse).

Le canton de SH estime que pour éviter les dénonciations abusives entre concurrents, seul l’IPI devrait disposer du pouvoir de dénoncer les infractions pénales auprès des autorités cantonales compétentes. Il convient en outre de donner à l’IPI les possibilités légales d’exiger des entreprises concernées de lui fournir les preuves correspondantes. A défaut de fournir les documents demandés, l’IPI pourrait interdire aux entreprises d’utiliser la désignation « suisse » ou la croix suisse.

Autres remarques

L'AES demande si l’électricité doit être considérée comme un produit (art. 48 AP-LPM) ou comme un service (art. 49 AP-LPM) dans le cadre de l’avant-projet Swissness.

L’AROPI estime que l’énumération exemplative des « expressions », telles que « genre, style, type, imitation, etc. » et des « termes similaires » mériterait davantage de précision dans le rapport explicatif. Il souligne en outre que l’expression « imitation », qui s’apparente à un acte répréhensible en soi, n’est pas approprié dans ce contexte.

4.2 Indication de la provenance des services

4.2.1 Remarques générales

La totalité des cantons (excepté GR), tous les partis politiques, la quasi totalité des associations des milieux économiques, les associations de protection des consommateurs, une grande partie des professionnels du droit et une très large majorité des entreprises consultées saluent l'art. 49 AP-LPM. A l'opposé, FER s'oppose à la suppression du critère de la nationalité du dirigeant.

Le canton des GR, le SAB, SwissBanking et Trybol sont d'avis que le critère de rattachement avec le lieu de la provenance doit être renforcé et proposent d'ajouter à l'exigence du siège social un critère supplémentaire.

economiesuisse, SwissBanking, l'ASAS et D.J. estiment que le critère du domicile du dirigeant ancré à l'art. 49, al. 1, AP-LPM n'est pas suffisamment adéquat pour être maintenu et qu'il convient d'analyser à nouveau la pertinence de ce critère.

4.2.2 Remarques par articles (AP-LPM)

Art. 49 Indication de provenance des services

De l'avis de la FEA et de la SAA, il n'y a rien à ajouter à la proposition d'art. 49 AP-LPM. La FPC, l'acsi, Swiss AG, l'ASA et D.B. saluent expressément la solution proposée à l'art. 49, al. 1, AP-LPM (suppression du critère de la nationalité du dirigeant et extension aux filiales). D'autres milieux consultés sont d'avis que le critère de rattachement avec le lieu de provenance doit être renforcé. Le canton des GR est d'avis que les critères fixés pour la provenance des produits naturels transformés ou les produits industriels devraient également s'appliquer pour les services. Il propose une nouvelle disposition qui oblige le prestataire de service à avoir son siège au lieu de la provenance et à y réaliser les 60 % des coûts nécessaires pour le service proposé. Les frais de marketing et de service ne sont en particulier pas compris dans ces coûts. Le critère du domicile du dirigeant est supprimé. Le SAB indique