Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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Art. 2 Armoiries de la Confédération suisse
La FER trouve audacieux de donner une définition claire pour les armoiries. L’AROPI considère au contraire que la définition proposée n’est pas assez précise puisqu’il n'en ressort pas assez clairement comment un signe pourrait être suffisamment distinct des armoiries. ZH et D.L. jugent que la définition des armoiries est trop étroite : en effet, les armoiries ne sont pas reproduites uniquement dans un écusson triangulaire, mais souvent aussi dans ce qu’on appelle une forme espagnole (p. ex. sur les plaques d’immatriculation). Ils demandent par conséquent que d’autres formes soient mentionnées, en plus de l’écusson triangulaire. K.B. avance qu’il faut tenir compte de l’illustration de l’écusson triangulaire figurant dans l’arrêté fédéral en vigueur et que ce dernier ne peut être abrogé à l’annexe 3 qu’à cette condition.
Art. 3 Drapeau suisse
ZH, Gastrossuisse et Publicité Suisse demandent une clarification dans la loi, ou pour le moins dans le message, spécifiant que le drapeau pourra également être modifié à l’avenir. Il est, à leur sens, important de préciser que lorsque le drapeau est employé, il ne doit pas forcément être conforme aux prescriptions de l'art. 3, al. 2, AP-LPASP. Il doit continuer à pouvoir être utilisé sous une forme modifiée (p. ex. forme ondulée, avec d'autres proportions ou en relation avec d'autres éléments graphiques). La FER souhaite qu'un modèle graphique soit mis à disposition afin de servir d'outil de marketing. Pour des raisons de marketing, elle pense qu'il ne faudrait pas abandonner l'idée d’un « label suisse », qui pourrait être utilisé comme logo unique sur tous les produits qui satisfont aux critères définis. Il s’agit, selon elle, du seul moyen de garantir la cohérence et la consolidation des caractéristiques suisses, notamment dans la publicité. Il faudrait définir le label de manière aussi précise (taille, couleur, police) que les armoiries suisses et le drapeau suisse, comme le fait l'AP-LPASP dans ses annexes 1 et 2. K. B. propose de remplacer le terme « modèle » à l’al. 2 par « trame » et d’assortir le mot « trame » d’une explication.
Art. 5 Armoiries, drapeaux et emblèmes des cantons, districts, cercles et communes
Selon le canton du TI, les armoiries des communes qui ne sont plus utilisées en raison d'une fusion avec une autre commune devraient également bénéficier de la protection.
Art. 6 Désignations officielles
De l’avis de ZH et de D.L., cet article devrait également mentionner les désignations « Suisse » (le pays), « Suisse » (l'habitant), « suisse » (adj.), « Confédération suisse », « Swiss made » et préciser davantage leur emploi, notamment dans les noms de société. L'abrogation des anciens art. 45 et 46 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC) est contreproductive pour les buts poursuivis par le projet de révision. D.L. relève de plus que les noms des cantons, districts, cercles et communes ne figurent pas dans l’énumération. Il propose d’y intégrer ces désignations et de réserver l’emploi des désignations officielles aux autorités publiques.
Art. 7 Signes nationaux figuratifs ou verbaux
Le canton de ZH et D.L. requièrent que la définition des symboles nationaux soit précisée en y intégrant la notion d'« emblème » (Wahrzeichen) afin de protéger contre les utilisations abusives des symboles comme le Cervin ou la Jungfrau. Pour D.J., le terme « signes nationaux figuratifs ou verbaux » manque également de clarté; il se demande si cette notion recouvre également le Cervin ou les «emblèmes» (Wahrzeichen) selon la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Art. 8 Emploi des armoiries
La majorité des participants (OW, AG, GE, SAB, USP, USS, economiesuisse, USAM, AIPPI, FER, fial, PROMARCA, PSL, FPC, acsi, M.D., UPSV, HaBa, Gallo Suisse, Wenger) considère comme opportun et pertinent le principe inscrit à l’art. 8 AP-LPASP selon lequel seule la collectivité concernée est auto-