Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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risée à utiliser les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec celles-ci. La réglementation proposée est jugée correcte du point de vue juridique même si l’on peut se demander si le consommateur sera toujours en mesure de percevoir de manière consciente la différence entre les armoiries suisses et le drapeau. Selon la FPC, les organisations utilisant les armoiries suisses ou les produits qui arborent ces dernières sont rattachés de façon erronée à la Confédération. Il n’est dès lors en aucun cas exagéré de demander aux acteurs concernés d'utiliser la croix suisse à l'avenir. L'AROPI relève que la valeur de reconnaissance de la croix suisse sera affaiblie parce que les privés ne seront plus autorisés à utiliser les armoiries de la Suisse, mais devront les remplacer par la croix suisse.

Certains participants à la procédure de consultation pensent que l’interdiction stricte d’employer les armoiries, telle que formulée dans cette disposition, va trop loin et qu’il serait préférable de prévoir un champ d’application étroit. Selon eux, la Confédération ne peut se prévaloir du monopole absolu de l’emploi des armoiries; par ailleurs, une application stricte de cette disposition générerait des injustices, notamment lorsqu’un signe similaire aux armoiries s’est imposé comme marque dans le commerce. Ces participants font valoir que, lorsqu’un signe distinctif sert à identifier les produits suisses d’une entreprise et qu’il n’est pas considéré comme un renvoi à une activité étatique, il n’existe aucun risque de tromperie. Ils pensent par conséquent qu'un signe similaire aux armoiries de la Suisse apposé sur une montre ou un couteau de poche ne sera vraisemblablement pas considéré comme une référence à la Confédération suisse. Ce qui est déterminant c’est de savoir si l’emploi des armoiries ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles est perçu comme une référence à une activité étatique. Touchant principalement les entreprises qui ont intégré depuis des décennies les armoiries ou des signes similaires dans leur logo, l’interdiction prévue dans l’avant-projet est, dans leur opinion, contraire au principe de proportionnalité. Interdire un emploi toléré depuis des décennies serait, dans les faits, assimilable à une expropriation. Ils estiment que l’avant-projet ne tient pas compte des avantages acquis actuels de manière appropriée et qu'il est discutable que la protection des emblèmes suisses se fasse au détriment d'emplois et d'entreprises en Suisse, si l’on songe au fait que ces dernières ont contribué de façon essentielle à la bonne réputation de la qualité suisse et de notre pays. Les droits et les rapports de droit existants devraient donc être maintenus après la révision pour des raisons de sécurité juridique et de protection de la confiance des parties directement concernées. Les cantons de SZ et d’OW, le PDC, le PRD, l’UDC, economiesuisse, l’USAM, l’ASCPI, la FH, la FST, SWISS LABEL, le TCS, IG Swiss made, Victorinox, le CAS, le PDC du canton de SZ, I&P concluent qu’il serait dès lors judicieux de prévoir des exceptions appropriées pour les entreprises suisses traditionnelles, les associations ou les fondations, et certains de ces participants soumettent des propositions de disposition pour une telle dérogation.

Pour le canton de ZH, la définition à l’al. 1 concernant « la collectivité concernée » manque de clarté et soulève diverses questions. L'AROPI souhaite que les éléments caractéristiques soient définis plus précisément. L’avant-projet exclut, selon elle, la possibilité d'octroyer une licence à un tiers pour l’utilisation des signes visés dans cette disposition. A cet égard, INGRES émet des réserves concernant l'autonomie des collectivités subordonnées et se demande s'il est du ressort de la Confédération d’interdire à ces dernières de manière générale l’octroi d’une licence sans avoir examiné l'existence d’un risque de tromperie. Sous cet angle, M.D. et B. AG proposent que les collectivités subordonnées puissent autoriser l’emploi de leurs armoiries. Dans leur opinion, celles-ci doivent être libres de décider qui peut employer leurs armoiries. B. AG soumet une proposition de modification correspondante. La FH propose d’examiner la possibilité d’octroyer des licences pour ces signes.

S’agissant des armoiries cantonales, l’al. 1 spécifie expressément que même l’emploi d’éléments caractéristiques de ces dernières ou de signes susceptibles d'être confondus avec eux est réservé à la collectivité concernée. Selon l’AIPPI et la fial, cette formulation suggère que l'emploi de ces éléments est toujours réservé à la collectivité, indépendamment du fait qu'ils soient utilisés ou non avec un écusson. Les éléments visés étant également présents dans les drapeaux cantonaux, cette interprétation est en contradiction avec l'art. 9 AP-LPASP, contradiction qu’il importe de lever. Il serait par conséquent important de préciser que l’al. 1 ne vise que l’emploi en tant qu’armoiries et l’emploi des éléments caractéristiques en relation avec un écusson. B. AG ne voit pas non plus les raisons justifiant une protection plus stricte des éléments caractéristiques des armoiries cantonales.