Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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suisse alors qu’ils pâtissent de la même disparité entre normes légales et réalité juridique (cf. explications relatives à l’art. 14 AP-LPASP).

L’AROPI déplore que l’avant-projet ne contienne aucune disposition régissant expressément l’emploi de la croix suisse. Elle aimerait que le terme figure au moins dans le titre, à côté des drapeaux et des emblèmes. K. B. propose de ne pas utiliser l’expression « contraire aux bonnes mœurs » étant donné que l’appréciation de cette notion se révèle peu aisée dans la pratique; la définition n’est donc pas satisfaisante. Il propose de la remplacer par les notions de « respect et dignité ».

L’al. 2 renvoie aux art. 47 ss LPM lorsque la croix suisse et le drapeau suisse sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services. L’USS, la FPC, l’acsi, BIO SUISSE et VBF sont d’avis que la croix suisse et le drapeau suisse devraient pouvoir être apposés uniquement sur les produits qui satisfont aux critères de provenance de l'art. 48 AP-LPM. Emmi AG estime, quant à elle, que les explications présentées dans le rapport explicatif sur la possibilité d’utiliser la croix suisse pour des produits ne sont pas convaincantes. De facto, on interdit, selon elle, aux entreprises suisses actives sur le plan international d’utiliser la croix suisse dans leur logo puisqu’elles devraient différencier les produits importés par un autre logo. Emmi AG est d’avis que la croix suisse dans le logo d’entreprise ne doit pas être considérée comme une indication de provenance. C'est pourquoi elle demande que, dans le cas de l’utilisation de drapeaux ou d’emblèmes, le risque de tromperie soit apprécié sur la base de toutes les circonstances du cas d'espèce, également en tenant compte des déclarations correctives. L’ASAS se félicite que la croix suisse ne soit pas forcément assimilée à une indication de provenance et que, dans ce contexte, il soit tenu compte de la perception par les milieux intéressés. Elle s’interroge toutefois sur l’opportunité de ne pas appliquer le renversement du fardeau de la preuve, autrement dit de considérer l’emploi des drapeaux et des emblèmes comme une référence à la provenance géographique aussi longtemps qu’il n’est pas prouvé que les milieux intéressés ne perçoivent pas ces signes publics comme des indications géographiques. Le canton du TI fait valoir qu’à l’al. 2 le renvoi à l'art. 47 LPM pourrait créer des contradictions avec d'autres normes, notamment avec la législation en matière de denrées alimentaires ou le droit agricole. A son avis, il est impératif de tenir compte de ces normes et de formuler des réserves en faveur du droit et des voies de droit applicables dans chaque cas.

L’AIPPI, la fial, SWISS LABEL et la CVAM sont d'avis que cette disposition permet de supprimer la délicate distinction entre utilisation licite à des fins décoratives et utilisation illicite dans un but commercial. La CVAM et le Centre patronal se demandent si la formulation proposée ne crée pas de nouveaux problèmes de délimitation. La question de savoir si la croix suisse utilisée en relation avec des produits ou des services est considérée comme une indication de provenance ou non pose de nouveaux problèmes d’interprétation.

Art. 10 Emploi des désignations officielles

D.L. est d’avis qu’il conviendrait non seulement d’ajouter les termes « Suisse » (le pays), « Suisse » (l’habitant) et « suisse » (adj.) à l’art. 6 AP-LPASP, mais aussi de compléter la liste des exceptions autorisées figurant à l’art. 10 AP-LPASP. Il propose deux variantes : une maximale et une minimale. Il déplore enfin qu'aux termes de l’avant-projet tout un chacun puisse utiliser librement les désignations officielles. A son avis, celles-ci devraient, tout comme les armoiries officielles, être réservées aux collectivités, éventuellement aussi aux entités officielles ou officieuses. Gastrosuisse demande de préciser que le projet de révision ne portera pas préjudice aux entreprises établies. Cet organisme souhaite que, d’une part, les noms d’entreprise employés actuellement puissent continuer de l’être après la révision et que, d’autre part, on n’assiste pas une prolifération de désignations comme « Swiss » ou « Suisse » qui serait le fait d'entreprises étrangères.

Art. 11 Emploi des signes nationaux figuratifs ou verbaux

La FPC, l’acsi et BIO SUISSE sont favorables à cette disposition, car elles estiment qu'il est conséquent de traiter la croix suisse et les signes nationaux figuratifs ou verbaux de la même manière. De l’avis de la FPC et de l’acsi, il est essentiel de réserver l’emploi des signes nationaux figuratifs ou ver-