Rapport sur les résultats

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages

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La FH estime que la protection prévue à l’al. 2 contre les allusions verbales aux armoiries est excessive. B. AG demande un ajout à l’al. 2 allant dans le sens de ses propositions relatives à l’al. 1.

En vertu de l’al. 3, les armoiries de la Suisse, ainsi que les armoiries des cantons, des districts, des cercles et des communes, ne peuvent être apposées sur des produits que si ces derniers ont été entièrement fabriqués en Suisse. La FPC et l’acsi approuvent cette disposition. Les consommateurs déduisent de l’emploi des armoiries de la Suisse, qui est plus restrictif que celui de la croix suisse, que la définition des critères régissant son emploi est également plus stricte. Il est donc logique que les conditions à remplir par rapport à la provenance soient plus sévères. De l’avis de l’ACSOEB, cette disposition va trop loin. Rien ne justifie que les exigences appliquées soient plus strictes que pour d’autres produits munis de la croix suisse. L’ACSOEB propose par conséquent une autre formulation. Pour le canton GE, il ne ressort pas assez clairement de la disposition si seule la collectivité est autorisée à apposer les armoiries sur les produits. Publicité Suisse et D.L. jugent qu’une réglementation aussi stricte ne sert pas les intérêts des collectivités concernées et qu’elle ne répond pas non plus à une attente des destinataires des produits. En effet, les armoiries de la collectivité sont considérées par le public avant tout comme un renvoi à l’activité étatique des pouvoirs publics et non pas comme une référence à une provenance géographique des produits. Tous deux souhaitent que l’al. 3 soit précisé et proposent une formulation.

En dérogation au principe général selon lequel seule la collectivité est autorisée à utiliser les armoiries, l'al. 4 énumère les cas où l’utilisation par d’autres personnes est admise. La FPC approuve cette disposition. Le PRD, l’USAM, le CAS, Victorinox, Wenger et I&P demandent, quant à eux, que les exceptions soient complétées dans l’intérêt des entreprises et des associations qui utilisent depuis des décennies déjà les armoiries publiques et les signes similaires et proposent une formulation. M.D. suggère d’examiner si l’exception prévue à la let. b doit réellement s’appliquer à toute manifestation ou s’il ne faudrait pas que cette dernière présente obligatoirement un lien avec la Suisse, son histoire ou sa politique. Selon INGRES et M.D., l’exception prévue par la let. c devrait être formulée de telle manière qu’il en ressorte que les objets cités doivent présenter un lien avec les fêtes et manifestations visées à la let.

b. L’AROPI et l’AIPPI estiment que la distinction entre objets d’artisanat et souvenirs n’est pas évidente. Pour B. AG, il n’est pas clair si ce type d'objets munis des armoiries de la Suisse doit répondre aux critères définissant la provenance suisse prévus à l'art. 47 AP-LPM. A son sens, il est légitime que l’acheteur qui acquiert un tel objet en guise de souvenir d'un événement particulier en lien étroit avec la Suisse pense acheter un objet de provenance suisse, avec tout ce que cela implique comme valeur ajoutée, et non pas un objet de peu de valeur fabriqué à l’étranger. TI souhaite que l’al. 4 soit complété par une let. e qui autoriserait les collectivités à permettre aux privés d’employer les armoiries. Cette autorisation pourrait être délivrée sous forme écrite et déterminerait les conditions exactes de l'utilisation.

Art. 9 Emploi des drapeaux et emblèmes

ZH, GE, le SAB, economiesuisse, l'USAM, l'USS, la FSA, l’ASAS, l’AIPPI, AGRIDEA, la FH, la FER, la fial, Switzerland Cheese, KOS, PROMARCA, Publicité Suisse, la FSS, la FPC, l'acsi, SWISS LABEL, la TVS, HaBa, BIO SUISSE, Emmi AG, S.M., Gallo Suisse et VBF saluent expressément la libéralisation de l'utilisation du drapeau suisse et de la croix suisse pour les produits. Celle-ci permet de mettre sur un pied d’égalité les produits et les services et de mettre un terme à la discrimination des produits. Pour l’USP, la légalisation de l'utilisation de la croix suisse pour des produits est absolument prioritaire. Le fait qu’à l’avenir la croix suisse pourra être enregistrée tant comme élément d’une marque de service que comme élément d'une marque de produit est accueilli favorablement. L’AIPPI fait remarquer qu'il sera désormais possible non seulement de désigner les produits et les services suisses comme tels, mais aussi de les promouvoir en utilisant la marque la plus plus forte de Suisse : la croix suisse. A son avis, les exigences auxquelles devra répondre cet emploi sont appropriées et elles permettront, avec les nouveaux moyens procéduraux attribués à l’IPI, d'empêcher les utilisations abusives.

Publicité Suisse se félicite que le drapeau suisse, les emblèmes de la Confédération et les autres signes pourront désormais être utilisés librement à condition que leur emploi ne soit ni trompeur ni inexact. Elle relève toutefois que l’avant-projet traite les drapeaux étrangers différemment du drapeau