Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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baux aux produits et services provenant de Suisse. Le canton du TI fait valoir qu’à l'al. 2 le renvoi à l'art. 47 LPM pourrait créer des contradictions avec d'autres normes, et notamment avec la législation en matière de denrées alimentaires ou le droit agricole. A son avis, il est impératif de tenir compte de ces normes et de formuler des réserves en faveur du droit et des voies de droit applicables dans chaque cas.
Art. 12 Emploi de signes publics suisses susceptibles d’être confondus avec des signes publics étrangers
Pour ZH, il n’est pas clair si c’est à dessein que le terme « signes publics » figure dans le titre de l’article, mais pas dans l’article lui-même. Par ailleurs, il fait remarquer que, si la réserve formulée devait s'appliquer à tous les signes publics, il faudrait que la disposition le mentionne expressément. Dans le cas contraire, cela devrait ressortir du titre.
Art. 13 Interdiction d’enregistrement
L’AIPPI, la fial, KOS, Switzerland Cheese, la FPC et l’acsi saluent expressément la suppression de l’interdiction d’enregistrer des marques de produits arborant la croix suisse. De l’avis de la FER, il est légitime que les entreprises puissent enregistrer dorénavant aussi des marques de produits comportant la croix suisse et plus seulement des marques de services. La FPC et l’acsi approuvent expressément la formulation proposée; D.J. estime, quant à lui, que l’al. 2 manque de clarté; il propose une nouvelle formulation.
Art. 14 Emploi des signes publics étrangers
La FPC et l’acsi sont favorables à cet article, notamment à l'abrogation de la disposition subordonnant la protection des emblèmes étrangers à la condition que l’Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse. HaBa souhaite, par contre, que la réciprocité ne soit pas abrogée. De l’avis de B. AG, vouloir réserver l’utilisation des signes nationaux figuratifs ou verbaux des Etats étrangers à l’Etat concerné, comme le prévoit l’al. 1, est une mesure excessive. Il n’y a en effet aucune raison de renforcer encore plus la protection des symboles étrangers. Il serait en revanche envisageable de faire dépendre la protection plus étendue des signes étrangers d'une réelle réciprocité. La TVS juge les règles sur l’utilisation des emblèmes étrangers peu judicieuses. Ne comprenant pas pourquoi les signes étrangers devraient être traités autrement que les signes suisses, Publicité Suisse relève qu’il n'est pas rare de voir, dans les magasins et la publicité, de même que sur des produits, des drapeaux étrangers pour attirer l’attention du consommateur sur des spécialités étrangères. Cet organismeestime que l’avant-projet ne permet pas de lever cette contradiction. Au contraire, selon lui, l’art. 14 AP-LPASP continue d’interdire de manière générale l’utilisation des drapeaux étrangers (donc aussi dans la publicité), bien que, par le passé, on ait fait peu de cas de cette interdiction dans la pratique. Publicité Suisse souligne que l’avant-projet va au delà des exigences internationales. L’ACSOEB propose une précision à l'al. 1 qui renvoie à l'art. 15 AP-LPASP.
Pour B. AG, la portée de l’al. 2 est peu claire. La FPC et l’acsi rejettent quant à eux l’al. 3, estimant qu’il est impératif que la provenance des denrées alimentaires venant de l’étranger soit déclarée conformément au droit des denrées alimentaires. B. AG fait remarquer l’incompatibilité de cette disposition avec l’art. 48, al. 6, AP-LPASP. L’AIPPI relève que les al. 3 et 4 devraient être intervertis et que les critères des art. 47 ss AP-LPM, auxquels renvoie la disposition, devraient s’appliquer à l’ensemble des emblèmes étrangers visés à l'art. 14 AP-LPASP, donc aussi aux emblèmes des communes considérées comme des indications de provenance, et pas seulement à ceux visés à l'art. 14, al. 1, AP-LPASP.
Art. 15 Autorisation
B. AG juge la disposition telle qu’elle est proposée acceptable dans la mesure où il existe un consensus sur les signes qui doivent être réservés aux Etats étrangers. L’ACSOEB propose une précision pour l’al. 2, let. a.