Rapport sur les résultats
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 66 pages
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Art. 16 Interdiction d’enregistrement
La FPC et l’acsi saluent expressément l’interdiction d’enregistrer les signes publics étrangers comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation. Selon B. AG, il faudrait spécifier que l’autorisation d’utiliser un signe inclut également celui de l’enregistrer; elle soumet une proposition d’ordre rédactionnel.
Art. 17 Liste électronique des signes publics protégés
L’idée d’une liste électronique des signes publics suisses et étrangers est accueillie favorablement par la FSA, qui relève que la possibilité donnée au public d'accéder à la liste créera davantage de clarté. La disposition pourrait cependant être complétée de façon à ce que les signes communiqués par les cantons, les districts et les communes soient également rendus accessibles au public par le biais de cette liste. L’ASA serait favorable à l’aménagement d’une fonction de recherche centralisée pour tous les registres, ce qui permettrait d’accéder à toutes les listes au moyen d’une seule recherche. B. AG. ignore si la liste contribuera à une plus grande transparence. Elle est d’avis qu’il ne serait en tout cas pas souhaitable que l’IPI alimente la liste avec des signes qu’il considère comme étant des signes publics sans disposer pour cela d’une base légale claire.
Art. 18 Qualité pour agir de la collectivité
Le canton d’UR, l’AIPPI, la fial, l’UPSV, la FER et la CFC saluent expressément l’octroi de la qualité pour agir à la collectivité, alors que la FSA la jauge avec scepticisme, arguant qu’il n’est pas impensable que la Confédération perde de tels procès, ce qui pourrait occasionner des coûts et ternir sa réputation. La FSA ne voit toutefois pas d’alternative plausible aux voies de droit civiles. La qualité pour agir doit, à son avis, se limiter aux seuls emblèmes de la collectivité concernée comme le prévoit l'avant-projet.
L’AIPPI, la fial, Switzerland Cheese, KOS et la TVS sont favorables à l’attribution d’une qualité pour agir à l’IPI (al. 2). Selon KOS et Switzerland Cheese, la collaboration avec l’IPI dans le cadre de la défense des droits sur le plan international est déjà très appréciée aujourd’hui, et la nouvelle réglementation donne la possibilité de renforcer la collaboration entre l’économie et l’IPI. La FSA et FRO-MARTE sont par contre sceptiques sur l’octroi de ce droit à l’IPI, estimant que, même s’il semble à première vue naturel que celui-ci représente les intérêts de la Confédération, il n’est peut-être pas le mieux placé pour le faire. En effet, en matière de droit des signes distinctifs, l’IPI décide quels signes peuvent être enregistrés en tant que marques. Ce faisant, il examine, à la lumière de l’art. 2, let. c et d, LPM, si les signes sont propres à induire en erreur ou s’ils sont contraires au droit en vigueur, donc aussi à la loi pour la protection des armoiries. Dans le cadre de la procédure d’opposition, il agit comme autorité judiciaire. La FSA et FROMARTE estiment qu'il n'est pas approprié de donner à l'IPI, qui accomplit des actes officiels au nom de l'Etat, les moyens d’engager des poursuites judiciaires. Ils sont d'avis que les positions que l'IPI a défendues en faisant valoir des droits en justice devraient pouvoir lui être opposées lors de l'exercice de ses autres activités. La FSA et FROMARTE justifient en outre leur opposition à l’octroi de la qualité pour agir à l’IPI par le fait qu’en droit pénal le droit de déposer plainte est par principe réservé aux privés. Ceux-ci peuvent justement agir dans les cas où le législateur estime que l'Etat n'a pas forcément intérêt à engager d'office des poursuites judiciaires. En octroyant un droit de plainte à l’Etat (représenté par l’IPI), on supprime la frontière entre délit poursuivi d’office et délit poursuivi sur plainte, ce qui contribue à faire de ce dernier une sorte de « délit poursuivi d'office facultatif » (« fakultatives Offizialdelikt »). La FSA et FROMARTE se demandent s’il existe un réel besoin pour une intervention de l’IPI dans les cas où l’on n’est pas en présence d’une violation par métier et que la victime directe renonce à déposer plainte. La CFC regrette, quant à elle, que la qualité pour agir de l’IPI soit limitée aux cas visés aux art. 2, 4 et 5 AP-LPASP et qu’elle ne s’étende pas aussi à ceux prévus par les art. 1, 3 et 7 AP-LPASP.
D.L. aimerait que l’on inscrive à l’art. 18 AP-LPASP une disposition analogue à celle figurant à l’art. 51a AP-LPM, qui prévoit un allègement de la charge de la preuve incombant au demandeur.