Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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Conformément à l'alinéa 3, le Conseil fédéral peut charger le concessionnaire du service universel (let. a) et la Poste (let. b) de représenter les intérêts de la Suisse au sein d'organisations internationales dans le domaine postal et dans celui des services de paiement. Il remplit l'exigence de la convention postale universelle, selon laquelle il convient de désigner une entité chargée du service universel qui sera représentée dans ces organes. Les coûts de la participation de la Suisse dans ces organisations sont pris en charge par la Confédération. Les coûts de la représentation sont assumés par le concessionnaire du service universel, ils peuvent être imputés aux coûts résultant de l'obligation d'assurer le service universel. Le concessionnaire du service universel se met d'accord sur les termes de la représentation des intérêts de la Suisse avec le département concerné. En ce qui concerne les questions techniques et administratives, le concessionnaire du service universel a la compétence de prendre les décisions. Cela vaut notamment pour les questions du Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle.
Art. 42 Abrogation et modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées au chapitre 7.2 pour autant que cela soit nécessaire.
Art. 43 Garantie du service universel
Il faut partir du principe qu'au moment de l'ouverture complète du marché à la concurrence, aucun prestataire de services postaux ne sera en mesure de participer à une mise au concours d'une concession de service universel. Il est donc judicieux de prévoir dans la loi une période transitoire au cours de laquelle La Poste Suisse assurera le service universel.
Art. 44 Disposition transitoire applicable aux concessionnaires
Les concessions au sens de l'article 5 LPO, qui sont valables au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée le resteront jusqu'à leur échéance.
Art. 45 Référendum et entrée en vigueur
Le Conseil fédéral détermine l’entrée en vigueur de la loi sous réserve des alinéas 3 et 4: les dispositions mentionnées à l'alinéa 3 entreront en vigueur le 1eravril 2012. Au même moment, les articles mentionnés à l'alinéa 4 seront abrogés De cette manière, il sera possible d'atteindre l'ouverture complète du marché.
7.2 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ancienne loi sera complètement abrogée avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la poste.
En outre, toutes les dispositions ayant attribué des droits et des obligations à La Poste Suisse en tant qu'entreprise seront supprimées ou adaptées. Avec le concept de l'ouverture complète du marché, les droits et obligations spéciaux ne se justifient que pour les entreprises qui fournissement le service universel ou qui sont en rapport