Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages

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7.1.2.7 Redevances

Art. 34 Emoluments

Les émoluments sont dus par les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une décision ou ayant été à l'origine d'un acte administratif. Ils doivent être adéquats et couvrir les coûts. De cette manière, on s'assure que les coûts de la régulation liés à l'application de la loi sur la poste sont largement couverts par le secteur luimême. Pour financer les frais de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments, la PostCom peut percevoir une taxe de surveillance.

Art. 35 Compétence

Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

Art. 36 Redevance destinée au financement du service universel

Si un prestataire a présenté les coûts nets au sens des prescriptions du Conseil fédéral, la PostCom perçoit, en vertu de l'alinéa 1, auprès des prestataires de services postaux annoncés une redevance destinée à financer ces coûts nets.

En vertu de l'alinéa 2, la redevance est fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au moyen des services relevant du service universel. Le Conseil fédéral précise dans l'ordonnance les services considérés comme "relevant du service universel" et sur lesquels une redevance sera perçue. Ce faisant, il examine si, du point de vue des consommateurs, ces prestations pourraient remplacer celles du concessionnaire tant du point de vue de l'étendue que de la qualité. En principe, tous les opérateurs annoncés sont assujettis à la redevance s'ils proposent les services correspondants. Le montant des redevances est calculé en fonction du montant des coûts nets. Les redevances seront réparties proportionnellement entre les opérateurs assujettis, mais elles ne devront pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs en les empêchant d'exercer leur activité de manière lucrative, ce qui serait contraire à l'article 27 Cst. Le Conseil fédéral définit dans l'ordonnance les modalités du calcul des redevances. La PostCom ordonne la perception des redevances en se référant à ces modalités.

La redevance constitue une contribution causale servant à compenser la charge nette engendrée par l'obligation de fournir le service universel et donc à assurer une concurrence équitable entre les acteurs du marché dans le secteur du service universel. Son produit servira uniquement à financer le service universel défini dans la loi. Elle se fonde sur l'article 92 Cst. et correspond à la redevance destinée au financement du service universel prévue à l'article 38 LTC. Quant au concessionnaire du service universel, il est également soumis à cette obligation de payer une redevance. Le Conseil fédéral détermine quels opérateurs seront exonérés de la redevance. Il fixera la limite déterminante du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 3, le Conseil fédéral définit les modalités concernant les informations que doivent fournir les opérateurs en vue de la répartition des coûts nets. Ces informations vont au-delà de l'obligation d'informer définie à l'article 12, alinéa 2, puisqu'elles doivent notamment renseigner sur les offres, les zones desser-