Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 50 pages
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doit permettre à la Poste de fixer les prix de manière à ce que les services de paiement couvrent leurs coûts et que ces prix lui permettent de dégager un bénéfice équitable. Comme jusqu'ici, les prix peuvent être contrôlés par le surveillant des prix dans le cadre de sa compétence ordinaire.
Art. 39 Rapport
Conformément à l'alinéa 1 la Poste fournit périodiquement au Conseil fédéral un rapport sur le respect des dispositions légales. Le Conseil fédéral précise les modalités de cette obligation d'informer dans l'ordonnance. Pour remplir son devoir de surveillance, il peut faire appel à l'autorité compétente (cf. explications chap. 6.4 dernier paragraphe) ou la charger de contrôler le respect des dispositions légales. La surveillance exercée par le Conseil fédéral se limite toutefois au mandat de fourniture des prestations de paiement ancré dans la loi. Elle ne touche en rien le domaine de compétence de la surveillance du marché financier de Postfinance qui doit être mise en place dans le cadre de la révision totale de la loi sur l'organisation de la poste.
7.1.4 Dispositions finales
Art. 40 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. L'édiction des prescriptions de moindre importance peut être déléguée à l'autorité compétente ou à la PostCom.
Art. 41 Accords internationaux
Le Conseil fédéral conclut les accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi (al. 1). Lorsqu'il s'agit d'accords d'importance mineure, portant notamment sur des questions techniques ou administratives, le Conseil fédéral peut, conformément à l'alinéa 2, déléguer la compétence de conclure des accords internationaux à l’autorité compétente, au prestataire du service universel ou à la Poste pour le domaine des services de paiement. Cette disposition vise notamment la conclusion d'accords dans le cadre de l'Union postale universelle (UPU): le trafic postal international est régi par les règles de la Convention postale universelle élaborées par l'UPU. En vertu de l'organisation de l'UPU, les pays membres sont représentés tant par les représentants de l'administration que par l'entreprise désignée pour assurer le service universel. C'est pourquoi, cette disposition - conformément à la répartition actuelle des tâches - prévoit la possibilité de déléguer la compétence de conclure des accords internationaux aussi bien à l'autorité compétente qu'au prestataire du service universel ou à la Poste dans le domaine des services de paiement. L'autorité est dans ce cas responsable des questions liées au conseil d'administration et le concessionnaire du service universel, respectivement la Poste, est responsable des questions liées au Conseil d'exploitation postale. Ces entités coopèrent pour préparer le congrès postal universel. En cas de divergences et s'il s'agit d'adopter le mandat de la Suisse pour le congrès postal universel, c'est le département ou le Conseil fédéral qui tranche.