Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR10

Cependant, il est urgent d'harmoniser provisoirement la procédure d'agrément des organes de révision et des réviseurs responsables des entreprises d'assurances. En effet, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP), compétent en la matière, est tenu de statuer avant la fin de 2007 sur les agréments correspondants (art. 216, al. 12, OS, RS 961.011).

Le projet comprend donc une modification de l’OS, selon laquelle les entreprises de révision agréées par l'ASR en tant qu’entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat seront admises en tant qu’organes de révision d'entreprises d'assurance (art. 113 P-OS). Les conditions d'agrément particulières, spécifiques au domaine de l'assurance, sont fixées à l'art. 114 P-OS. Les conditions du droit en vigueur quant au capital versé et au nombre d'associés (cf. art. 113, al. 1, OS) seront supprimées. L'exigence faite aux entreprises de révision étrangères d'avoir une succursale en Suisse (cf. art. 113, al. 2, OS) découlera de l'art. 7, al. 2, P-OSRev.

Les personnes agréées en tant qu’experts-réviseurs au sens de l'art. 4 LSR pourront avoir la fonction de réviseurs responsables. Toutefois, l'OS prévoit des exigences supplémentaires spécifiques au domaine de l'assurance (art. 116 P-OS).

Les personnes physiques et les entreprises qui auront reçu un agrément provisoire de l'ASR fin 2007 (cf. point 3.3 ci-dessus) seront réputées remplir les conditions générales de l’agrément fixées à l'art. 113 et à l'art. 116, let. b, sous réserve que l'ASR accorde cet agrément définitivement le moment venu (art. 216a, al. 1, P-OS).

- Au moment de l'entrée en vigueur de la LSR, l'Office fédéral des assurances so-

ciales (OFAS) adaptera lui aussi aux exigences de la LSR celles posées à l'agrément des organes de révision actifs dans le domaine du 1er et du 2e piliers. En particulier, il ne sera plus possible par exemple d’effectuer une révision dans le domaine du 2e pilier sur la seule base de l'appartenance à une association ou de la fonction exercée au sein d'une administration publique (cf. art. 33, let. a et b, OPP 2, RS 831.441.1). L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) harmonisera simultanément les dispositions d'exécution avec la LSR et la OSRev.

4. Conséquences pour les cantons et les communes

L'OSRev ne devrait pas avoir de conséquences générales pour les cantons et les communes. En vertu de la loi et de l'ordonnance sur le registre du commerce, les offices cantonaux du registre du commerce sont impliqués dans la mise en œuvre du nouveau droit de la révision. Il en résulte un certain besoin de coordination avec le registre des réviseurs de l'ASR (cf. art. 27 P-OSRev et art. 168 du projet du 28 mars 2007 concernant la révision de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [RS 221.411], actuellement en consultation).

5. Conséquences pour la Confédération

Le financement de l'activité de l'ASR repose sur les émoluments que les personnes et les entreprises agréées lui payent pour ses décisions, ses vérifications et ses prestations et sur la redevance de surveillance prévue par la loi (art. 21 LSR et art. 37 ss P-OSRev). Il en va de même des coûts induits par la création d'un système électronique d'agrément et d'un registre des réviseurs.