Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR4

nelles est assez faible (on table sur 35-40 %), il n'est pas possible de prévoir précisément le nombre de demandes qui seront soumises.

On comprend aisément que l'examen d'un aussi grand nombre de demandes prenne un certain temps. Les Chambres fédérales ont anticipé ce problème et prévu la possibilité d'un agrément provisoire pour la période suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la LSR. Selon cette disposition, les personnes physiques et les entreprises qui déposeront leur demande au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la loi seront autorisées à fournir des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, LSR jusqu'au moment de la décision définitive quant à leur agrément (art. 43, al. 3, LSR). On garantit ainsi que les personnes et les entreprises engagées dans des mandats de révision puissent continuer de procéder licitement aux révisions jusqu'à ce que l'ASR statue sur leur demande. Il faut souligner que la procédure de l'agrément provisoire n'est possible que durant la période de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Les demandes déposées ultérieurement seront examinées selon la procédure ordinaire.

Le projet d'ordonnance contient les dispositions correspondantes : toute personne qui, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la LSR, dépose une demande d'agrément et fournit la preuve du paiement des émoluments dus pour l'agrément, sera provisoirement autorisé à fournir des prestations en matière de révision. Une annotation portée au registre des réviseurs précisera qu'il s'agit d'un agrément provisoire (art. 49, al. 1, P-OSRev; cf. à ce sujet art. 17, let. f, et art. 18, let. e, P-OSRev).

Les personnes physiques employées auprès d'une entreprise de révision ou qui y participent ainsi que l'entreprise de révision elle-même doivent coordonner le dépôt de leurs requêtes (art. 49, al. 2, P-OSRev). Les personnes physique, lors de leur demande d'agrément, devront se référer à l'entreprise qui les emploie. On garantit ainsi que certaines conditions préalables requises pour l'agrément de l'entreprise puissent être évaluées (cf. conditions selon l'art. 6, al. 1, LSR).

Le requérant recevra une confirmation de son agrément provisoire par la voie électronique. La bourse recevra une communication électronique de tous les agréments provisoires d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat (art. 49, al. 3, P-OSRev). L'autorité de surveillance fixera aux personnes physiques et aux entreprises provisoirement agréées un délai approprié pour qu'elles lui transmettent les pièces justificatives; elle leur adressera en même temps une commination de retrait de l’agrément provisoire pour le cas où les pièces justificatives ne seraient pas transmises dans les délais prévus. Sur demande écrite, pour de justes motifs, elle pourra prolonger le délai d’une période appropriée (art. 49, al. 4 P-OSRev). L'art. 49, al. 5 P-OSRev fixe la procédure pour le cas où les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais. L'absence de transmission de ces pièces n'entraînera pas le refus de l'agrément définitif, mais elle aura seulement pour conséquence que la personne devra réitérer sa demande d'agrément selon la procédure ordinaire.

Les prestations en matière de révision fournies à la faveur d'un agrément provisoire conserveront leur validité juridique même si l'agrément définitif n'est pas accordé ultérieurement (art. 49, al. 6, P-OSRev). Cette disposition garantit la sécurité juridique et empêche que des prestations en matière de révision ne doivent être répétées.