Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR3

viduelle au registre du commerce (art. 7, al. 1, P-OSRev). Les entreprises de révision dont le siège est à l'étranger ne seront autorisées à fournir des prestations en matière de révision au sens du droit suisse que si elles ont une succursale enregistrée en Suisse (art. 7, al. 2, P-OSRev). Cette condition préalable à l'agrément pour le marché suisse de la révision ne doit pas être confondue avec la reconnaissance des entreprises de révision étrangères, qui ont certes qualité d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat au sens de l'art. 8 LSR, mais qui fournissent des prestations en matière de révision selon le droit étranger et sont en général soumises à l'autorité de surveillance de la révision de leur pays d'origine.

S'agissant de l'agrément d'une entreprise de révision, la LSR pose la condition que l'entreprise dispose d'une structure de direction à même de garantir une supervision suffisante de l’exécution des mandats de révision (art. 6, al. 1, let. d, LSR). L'art. 8 P-OSRev concrétise cette exigence en exigeant un système interne d'assurance de la qualité et la surveillance de l'adéquation et de l'efficacité permanentes des principes et des mesures de cette assurance de la qualité.

Les entreprises de révision étrangères, qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public, requièrent également l'agrément et sont en principe soumises à la surveillance de l'ASR. La surveillance est toutefois inutile lorsque l'entreprise de révision est soumise à une autorité étrangère de surveillance de la révision qui est reconnue par le Conseil fédéral (cf. art. 8 LSR). Dans ce cas, l'agrément se limite à l'examen de l'équivalence du système de surveillance étranger auquel l'entreprise de révision est soumise. S'agissant d'évaluer l'équivalence de systèmes de surveillance étrangers, le Conseil fédéral peut s'appuyer sur la reconnaissance par d'autres Etats ou organisations (il faut notamment penser aux travaux actuellement en cours aux Etats-Unis et dans l'UE) et sur l'octroi de la réciprocité (art. 9 P-OSRev).

Jusqu'à la décision définitive de l'autorité de surveillance, le requérant ne peut pas fournir de prestations en matière de révision prescrites par la loi (art. 10, al. 1, P-OSRev). La procédure d'agrément provisoire prévue pour la période de transition de quatre mois demeure toutefois réservée (art. 49 ss P-OSRev, cf. chiffre 3.2 ci-après).

Les personnes et les entreprises sont tenues, à partir du dépôt de la demande d'agrément, de communiquer à l'autorité de surveillance tout fait intéressant l'examen des conditions préalables à l'autorisation (art. 11 P-OSRev). Cette exigence vaut notamment pour la garantie d’une activité de révision irréprochable (cf. art. 4 P-OSRev). Si une personne, quelque temps après son agrément, est condamnée pénalement pour avoir falsifié un rapport de révision, la question se pose du retrait de l'agrément (art. 17 LSR). En l'absence de cette communication obligatoire, l'ASR ne pourrait prononcer le retrait de l'agrément que si elle découvrait par hasard que la réputation n'est plus irréprochable. La violation de cette prescription constitue une contravention et est punissable (art. 47, let. b, P-OSRev).

3.2 Agrément provisoire

On s'attend actuellement à ce qu'environ 10 000 personnes physiques et 2000 entreprises déposent une demande d'agrément en qualité de réviseur, d'expert-réviseur (l'un et l'autre agréments sont possibles tant pour les personnes physiques que pour les entreprises, cf. art. 1, al. 1, P-OSRev) ou en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat. Il s'agit en l'occurrence d'une estimation. Comme le pourcentage des personnes et des entreprises membres d'associations profession-