Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)

Audition du 15 mai 2007

1. Contexte

Les Chambres fédérales ont adopté la réforme du droit de la révision en date du 16 décembre 2005. Celle-ci se compose d’une modification des dispositions concernant l'obligation de révision et les organes de révision du code des obligations et du code civil (FF 2005 6809 ss), ainsi que de la nouvelle loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR, FF 2005 6867 ss).

La LSR règle en particulier l'agrément des personnes physiques et des entreprises prestataires des services de révision prévus par la loi, la surveillance des réviseurs de sociétés ouvertes au public et les principes de la coopération internationale dans le domaine de la surveillance de la révision. L'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), nouvellement créée, a été chargée de mettre la LSR en œuvre (art. 28 LSR). Le Conseil fédéral a décidé l'entrée en vigueur anticipée au 1er novembre 2006 des dispositions d'organisation de la LSR, afin de faciliter la mise en place de l'ASR (RS 935.71).

Il faut tout d'abord signaler que la Suisse explore en quelque sorte une «terra incognita» en mettant sur pied et en exploitant une autorité de surveillance en matière de révision. Par ailleurs, le domaine de la surveillance de la révision est en phase d'importante évolution, si bien que les développements internationaux en particulier ne sont que difficilement prévisibles. Il est par conséquent parfaitement possible qu'une adaptation des bases juridiques de l'activité de surveillance s'avère nécessaire, même peu de temps après que l'ASR aura entamé son activité opérationnelle.

2. Caractère général de l'ordonnance et délégation à l'ASR

Le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des groupes, de même que les autres prestations en matière de révision, constituent une matière complexe et très technique. Cette remarque vaut également pour la surveillance des entreprises qui assument de tels contrôles. C'est pourquoi le législateur a consciemment conçu la LSR comme une loi-cadre et qu'il a délégué au Conseil fédéral le soin d'édicter les dispositions d'exécution nécessaires (art. 41, première phrase, LSR).

Toutefois, le législateur était également conscient du fait que la dynamique du marché des capitaux exige des connaissances spécialisées et une grande flexibilité pour édicter des règles d'exécution. De ce fait, les Chambres fédérales ont décidé que le Conseil fédéral pourrait autoriser l'ASR à prendre les dispositions d'exécution nécessaires (art. 41, deuxième phrase, LSR).

Le Conseil fédéral recourt à cette possibilité : il délègue à l'ASR la responsabilité d'édicter les dispositions techniques d'exécution (cf. ci-après chiffre 3.4). L’ASR mènera auprès des milieux intéressés une audition séparée concernant les dispositions qui sont déjà disponibles.