Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR8

pertises et les examens préliminaires de demandes d'agrément) sont elles aussi soumises à émoluments (art. 41 P-OSRev).

La redevance de surveillance sert au financement des coûts non couverts par les émoluments visés ci-dessus. Son montant est fixé sur la base de la capacité économique de l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat. Il est fonction des honoraires de révision facturés aux sociétés publiques (art. 44 P-OSRev). Comme les entreprises de révision soumises au contrôle de l'Etat ne fournissent pas que des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public (cf. art. 34 P-OSRev), la redevance de surveillance se monte au minimum à 10 000 francs (art. 43 P-OSRev).

3.7 Contraventions

Le Conseil fédéral a la compétence de déclarer punissables certaines violations des dispositions de l'OSRev (art. 39, al. 1, let. d, LSR). Le Conseil fédéral a donc défini trois contraventions dans le projet d’ordonnance. Les deux premières sanctions prévues (art. 47, let. a et b, P-OSRev) visent à inciter les personnes physiques et les entreprises requérantes à transmettre des informations conformes à la vérité, lesquelles sont indispensables à l'octroi de l'agrément et à l'exercice de la surveillance. Pensons à l'exemple déjà cité d'une personne agréée comme expert-réviseur et qui serait condamnée cinq ans après son agrément en raison de la falsification d'un rapport de révision. Une telle situation peut influencer l'évaluation quant à la garantie d'une activité de révision irréprochable et du possible retrait de l'agrément (cf. art. 4 P-OSRev et art. 17 LSR).

Se rend en outre punissable quiconque utilise, sans agrément correspondant, des désignations telles que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé» ou «entreprise de révision soumise au contrôle de l'Etat» (art. 47, let. c, P-OSRev).

3.8 Dispositions transitoires et finales

Cf. chiffre 3.2 ci-dessus quant aux dispositions de droit transitoire concernant la procédure d'agrément (art. 49 ss P-OSRev).

La LSR et le projet de OSRev prescrivent la mise en place et la surveillance d'un système d'assurance de la qualité (cf. ci-dessus ad art. 8 P-OSRev). Concrètement, il suffit d'appliquer par exemple la norme de révision NAS 220 ou ISQC1 ("Contrôle qualité dans l'audit"). Selon les circonstances, la mise en œuvre de telles normes n'est cependant pas (encore) possible. Il faut en particulier penser aux entreprises de révision dans lesquelles une seule personne fournit des prestations en matière de révision et dans lesquelles les conditions pour un contrôle interne ne sont donc pas réunies. Dans ce cas, il est permis de procéder à un Peer Review, c'est-à-dire à un contrôle par un professionnel de même rang. Comme de tels mécanismes ne peuvent être mis en place qu'avec la collaboration des organisations professionnelles, un délai transitoire de 3 ans est prévu (art. 51 P-OSRev).

L'art. 53 P-OSRev contient une disposition importante dans la pratique : le CO révisé prévoit que, pour les révisions ordinaires, la personne qui dirige la révision ne peut exercer le mandat que durant sept ans au plus. Elle n'est autorisée à reprendre le même mandat qu'après une interruption de trois ans (nouvel art. 730a, al. 2, CO). Pour des raisons de sécurité juridique, l’ordonnance précise que ce délai commence à courir au moment de l’acceptation du mandat. Il ne s'agit pas là d'une nouveauté