Rapport explicatif
Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR6
sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle fois cette pièce à l'entreprise de révision.
L'application des dispositions du CO, de la LSR et des diverses dispositions d'exécution implique nécessairement la coopération avec les autorités du registre du commerce. C'est pourquoi le projet comporte une disposition à ce sujet (art. 27 P-OSRev), qui répond à l'art. 168 du projet du 28 mars 2007 concernant l'ordonnance sur le registre du commerce (actuellement en consultation).
3.4 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat
Sont exemptées de la surveillance de l'Etat les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision aux entreprises débitrices d'emprunts par obligations non cotées en bourse pour un montant total n'excédant pas la valeur nominale de 10 millions de francs (art. 28 P-OSRev). On garantit ainsi que seules des entreprises de quelque importance économique soient tenues d'avoir un organe de révision soumis à la surveillance de l'ASR.
La LSR et l'OSRev ont un caractère de législation-cadre (cf. ci-dessus chiffre 2), ce qui garantit une activité de surveillance efficace, axée sur les développements actuels de la branche soumise à la surveillance. Cette remarque s'applique aussi s'agissant de la définition des normes que les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat doivent respecter lors du contrôle de sociétés publiques (art. 29, al. 1, P-OSRev); cela vaut tant pour les normes relatives à la révision au sens strict (auditing standards), pour les normes relative à l'assurance de la qualité (qualité control standards) que pour règles de comportement, en particulier en matière d'indépendance (ethical standards). La compétence de définir des normes est très importante notamment quant à la reconnaissance à l'étranger de l'ASR. Celle-ci mènera une audition à ce sujet en temps opportun.
L'autorité de surveillance fixera les normes de révision en tenant compte des normes reconnues sur les plans national et international (art. 29, al. 2, P-OSRev). Il n'est pas dans notre intention d'édicter de nouvelles normes là où des organismes de normalisation privés ont déjà élaboré des règles reconnues nationalement et internationalement. L'ASR a par conséquent l'intention de s'appuyer autant que possible sur des normes existantes. Il se peut toutefois que celles-ci soient trop peu adaptées à la situation spécifique de la Suisse. Lorsque de telles normes n'existent pas ou que les normes existantes ne suffisent pas, l'ASR pourra édicter les siennes, compléter les normes existantes ou y déroger; ce qui devrait toutefois rester exceptionnel.
Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat doivent nommer une personne responsable pour chaque prestation de révision (personne qui dirige la révision). Elles ne peuvent nommer de personnes en cette qualité que si celles-ci ont signé un contrat de travail avec l'entreprise de révision concernée et qu'elles connaissent l'organisation, les processus et l'approche de leur employeur en matière de contrôle (art. 30, al. 1 et 2, P-OSRev).
L'entreprise de révision est tenue d'établir chaque année un rapport sur l'observation des dispositions du droit en matière de surveillance, qu'elle transmettra au plus tard le 30 septembre à l'autorité de surveillance (art. 31, al. 1 P-OSRev). Par esprit de simplification, on réalisera l'actualisation annuelle du dossier d'agrément (art. 14, al. 1, LSR) en même temps que le rapport en matière de surveillance (art. 32 P-OSRev).