Rapport explicatif

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages

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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR7

L'ASR devra, au moins tous les trois ans, contrôler de manière approfondie chacune des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat (art. 16, al. 1 LSR). Elle pourra échelonner ce contrôle dans le temps et en fonction de la matière (art. 33, al. 1, P-OSRev). Elle pourra répartir la surveillance (cf. art. 16, al. 2, LSR) sur les trois années prescrites tant thématiquement que temporellement. Cette façon de procéder a fait ses preuves en particulier s'agissant de l'activité de contrôle de la Commission fédérale des banques.

L'ASR fixe la forme et l'objet du contrôle et elle détermine les méthodes de contrôle et les procédures (art. 33, al. 2, P-OSRev). Elle est libre s'agissant de fixer les formes du contrôle. Elle peut notamment recourir à des instruments qui ont fait leurs preuves dans la pratique d'autorités de surveillance établies. Au moment opportun, elle mènera une audition à ce sujet.

Dans le cadre de son obligation légale de coordination (art. 22, al. 1, LSR), l'autorité de surveillance pourra procéder à des contrôles conjoints avec d'autres autorités de surveillance (art. 33, al. 3, P-OSRev).

Au cours des premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la LSR, l'ASR s'occupera principalement de l'agrément et de l'enregistrement des personnes et des entreprises requérantes. Elle entamera sa fonction d'inspection probablement au premier trimestre de 2008.

Les entreprises de révision peuvent se soumettre volontairement à la surveillance de l'ASR (cf. art. 7, al. 2, LSR). La surveillance de l'ASR s'étend alors aux prestations en matière de révision pour les sociétés qui ne sont pas ouvertes au public au sens de l'art. 2, let. c, LSR (art. 34 P-OSRev).

3.5 Autorité de surveillance

La crédibilité de l'autorité de surveillance revêt une grande importance. Sa direction et son personnel doivent être indépendants de la branche de la révision (art. 36, al. 1 P-OSRev). Le Conseil fédéral donne en outre à l'ASR le mandat de prendre les autres mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts (art. 36, al. 2 P-OSRev). En ce qui concerne la récusation, les dispositions de l'art. 10 PA (RS 172.021) s'appliquent.

3.6 Emoluments et redevance de surveillance

Les dispositions relatives aux émoluments reposent tant sur l'art. 21 LSR que sur l'art. 46a LOGA (cf. message du Conseil fédéral, FF 2004 3745).

Dans la mesure où l'OSRev ne prévoit pas d'autres dispositions, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) s'applique à titre subsidiaire (art. 38 P-OSRev). Elle s'applique en principe aussi aux unités décentralisées de l'administration fédérale (cf. message relatif à l'art. 46a LOGA, FF 2003 5241).

Les tarifs des émoluments pour l'agrément des personnes physiques et des entreprises sont fixés à l'art. 39 P-OSRev. Comme le coût lié à l’examen des demandes d'agrément d'entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat est difficile à estimer, on percevra un émolument en fonction du temps consacré. Pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat, l'émolument est également calculé en fonction du temps consacré (art. 40 P-OSRev). Les autres décisions et prestations (notamment les renseignements juridiques, les prises de position, les ex-