Rapport explicatif
Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR9
pour les organes de révision des sociétés ouvertes au public, car cette disposition découle déjà des règles de déontologie.
Si plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’acceptation du mandat, au moment de l'entrée en vigueur de la LSR, et si l'entreprise contrôlée n'est pas une société ouverte au public, la personne qui dirige la révision ne peut plus conserver son mandat que durant deux ans au plus.
L'OSRev entrera en vigueur au deuxième semestre de 2007, au plus tôt le 1er septembre 2007 (cf. art. 54 P-OSRev). Une particularité concerne les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés ouvertes au public. Soit elles sont soumises à la surveillance de l'ASR, soit elles doivent être surveillées par une autorité étrangère de surveillance de la révision dont l'équivalence est reconnue par le Conseil fédéral (cf. art. 8 LSR et art. 9 P-OSRev). Il est toutefois difficile de prévoir quand la reconnaissance de ces autorités étrangères pourra intervenir. Des difficultés similaires sont déjà survenues lors de l'enregistrement des entreprises de révision aux Etats-Unis. De ce fait, le Conseil fédéral ne mettra vraisemblablement l'art. 8 LSR en vigueur que lorsque cette question sera clarifiée.
3.9 Annexe
L’annexe contient les adaptations d’autres ordonnances en vigueur.
- L'ordonnance sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulière-
ment qualifiés (RS 221.302) est abrogée, puisque elle devient obsolète avec les nouvelles dispositions légales relatives aux réviseurs (art. 4 LSR).
- L'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(RS 172.213.1) doit être adaptée en raison du rattachement administratif de l'ASR au DFJP (cf. art. 38, al. 1 LSR et décision du Conseil fédéral du 1er mars 2006).
- L'ordonnance concernant l'organe de révision des fondations (RS 211.121.3) doit
être adaptée au nouvel art. 83b CC.
- Les adaptations du règlement de la Fondation Gottfried Keller (RS 442.13), de
l'ordonnance sur la navigation maritime (RS 747.301), de l'ordonnance sur le logement (RS 842.1) et de l'ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.521) sont surtout de nature terminologique. Aucune modification n’est faite sur le fond. La désignation utilisée dans ces actes législatifs de «réviseur particulièrement qualifié» est remplacée par celle de «réviseur agréé».
- Le Conseil fédéral prévoit, comme nous l’avons mentionné, la création d'un sys-
tème dit modulaire (cf. ci-dessus chiffre 3.3 et art. 19 et 52 P-OSRev). Les procédures d'agrément relevant de lois spéciales seront donc ajustées à moyen terme à la procédure d'agrément de l'ASR. Toutefois, pour des raisons évidentes, la priorité va au traitement des 12 000 demandes d'agrément attendues en vertu de la LSR. Dès que ces demandes auront été examinées, on procédera progressivement à l’adaptation des législations spéciales. S'agissant des domaines de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées et de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent, on examinera le rapprochement des diverses réglementations dans le cadre de la mise en œuvre de la future loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN).