Rapport explicatif
Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 11 pages
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Rapport explicatif concernant la mise en oeuvre de la LSR5
3.3 Registre des réviseurs
L'autorité de surveillance inscrit la personne ou l'entreprise au registre des réviseurs dès que la décision d'agrément entre en force (art. 14 P-OSRev). Les données qui doivent figurer dans le registre sont mentionnées aux art. 17 et 18 P-OSRev. Pour des raisons de sécurité juridique, la détermination des données à publier n'est pas déléguée à l'ASR.
L'ASR et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales sont tenues de coordonner leurs activités de surveillance, afin d'éviter les doublons (art. 22, al. 1, LSR). Une mesure efficace pour réaliser cet objectif est de créer un système dit modulaire pour les agréments découlant de lois spéciales (art. 19 P-OSRev). De fait, les personnes physiques et les entreprises agréées par l'ASR ne fournissent pas seulement des prestations en matière de révision prescrites par le droit privé (en particulier en vertu du CO, du CC et de la loi sur la fusion). C'est ainsi que la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées, l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent ou l'Office fédéral des assurances sociales agréent également certaines personnes et entreprises pour des tâches de révision relevant de lois spéciales. Dans sa réponse à l'interpellation 06.3795 Germann («Surveillance des organismes de révision. Eviter les travaux faisant double emploi»), du 28 février 2007, le Conseil fédéral a annoncé ce système modulaire tout en prescrivant aux offices impliqués de s'y rallier.
Concrètement, l'ASR statuera à l'avenir sur l'«agrément de base» selon la LSR. Les autres autorités de surveillance, à partir de cet agrément de base, décideront dans leurs domaines de compétence respectifs, en y consacrant un temps limité, des agréments spéciaux découlant des lois régissant leur domaine de compétence («modules»).
Les autorités de surveillance compétentes devront annoncer les agréments découlant de lois spéciales à l'ASR. Il en va de même pour d'éventuels retraits, de durée déterminée ou indéterminée, et pour toute modification de l'agrément relevant d'une loi spéciale. Les conditions préalables requises pour l'octroi de l'agrément, pour sa modification, pour son retrait de durée déterminée ou indéterminée et les voies de recours sont régis par la loi spéciale applicable (art. 19, al. 4, P-OSRev). En d'autres termes, l'ASR ne garantira pas l'exactitude des faits enregistrés, mais assurera seulement la coordination de la publication de tous les agréments en matière de révision en Suisse. Comme la coordination des agréments découlant de lois spéciales prendra un certain temps, l'obligation de communiquer visée à l'art. 19 ne prendra effet que trois ans après l'entrée en vigueur de la LSR (art. 52 P-OSRev). Les divers agréments découlant de lois spéciales devront être ajustés à la LSR au plus tard jusqu'au terme de ce délai.
En contrepartie, dans le cadre de la coordination prévue par l'art. 22 LSR, l'ASR peut accorder l'accès aux pièces justificatives et autres documents aux autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales (art. 26, al. 2, P-OSRev). Cette mesure vise elle aussi en premier lieu à simplifier la procédure d'agrément découlant de lois spéciales. Nombre de pièces justificatives transmises à l'ASR par une personne ou une entreprise dans le cadre de la procédure d'agrément selon la LSR sont également pertinentes pour l'octroi des agréments découlant de lois spéciales. Pensons par exemple aux statuts d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat : les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales doivent pouvoir, en cas de besoin, obtenir une copie électronique de ces statuts auprès de l'ASR