Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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− régler les conflits de compétence entre le MPC et les autorités pénales des cantons (art. 28 CPP, tâche attribuée au Tribunal pénal fédéral) ;

− régler les conflits de fors (art. 38 à 40, tâche attribuée au Tribunal pénal fédéral) ;

− régler les conflits en matière d’entraide judiciaire (art. 46, al. 2, tâche attribuée au Tribunal pénal fédéral) ;

− trancher en cas de motif de récusation lorsque l’ensemble d’une juridiction d’appel (cantonale) est concernée (art. 57, al. 1, let. d, tâche attribuée au Tribunal pénal fédéral) ;

− statuer sur les recours contre une décision en matière d’indemnité relative à un jugement cantonal (art. 133, al. 3, let. b, tâche attribuée au Tribunal pénal fédéral) ;

− trancher sur le droit de refuser de témoigner (art. 171, al. 2) ;

− statuer sur les recours contre les autorités de poursuites pénales (art. 401, al. 1, let. a) ;

− statuer sur les recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance non sujets à appel, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 401, al. 1, let. b) ;

− statuer sur les recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP (art. 401, al. 1, let. c, en relation avec les art. 221, al. 2, 278, al. 3, 280, al. 3, 284, al. 3, et 297, al. 3 [cf. message p. 1364, note 547]).

Depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal pénal fédéral compte deux cours des plaintes : la cour de la procédure pénale (cour des plaintes 1) et la cour de l’entraide (cour des plaintes 2) (art. 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 ; RS 173.710). La LOAP leur attribue les tâches de l’autorité de recours au sens du CPP. Sur le plan organisationnel, cette solution est la plus simple, car elle préserve les structures actuelles.

Il faut cependant assurer que les cours de plaintes puissent toujours accomplir les tâches que leur attribuent d’autres lois. Afin de conférer au Tribunal pénal fédéral une aussi grande autonomie que possible en matière d’organisation, l’art. 24 LOAP prévoit qu’il peut instituer une ou plusieurs cours des plaintes. Il ne sera donc pas tenu de conserver deux cours. Il a également toute latitude pour répartir les tâches entre les cours.

Les cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral continueront de siéger à trois juges, en tant que tribunal collégial, sous réserve des compétences attribuées par l’art. 403 CPP à la direction de la procédure (v. art. 29 LOAP).

2.6 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction d’appel

2.6.1 Organisation

Le CPP requiert la création d’encore une autre autorité pénale, la juridiction d’appel, qui statue sur les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et sur les demandes de révision (art. 21, al. 1). Il est conçu comme un tribunal de deuxième instance doté d’un plein pouvoir d’examen, c’est-à-dire