Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

statuant en fait et en droit (art. 406, al. 2 et 3, CPP). Contrairement aux cantons, qui ont un Tribunal cantonal, une Cour suprême ou une Cour de justice, la Confédération ne dispose actuellement pas d’un organe judiciaire de ce type : le Tribunal examine certes les décisions sur recours du Tribunal pénal fédéral dans les cas relevant de la juridiction fédérale, mais il se limite à les examiner en droit, mais non en fait (art. 95 ss LTF).

Il est prévu de confier au Tribunal fédéral la fonction de juridiction d’appel au sens du CPP dans les cas relevant de la juridiction fédérale ; il deviendra donc une autorité pénale de la Confédération au sens de la LOAP (art. 2, al. 2, let. d). Les prononcés de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne seront plus attaquables par la voie du recours en matière pénale, mais uniquement par celle d’un appel, dont le statut sera celui d’une voie de droit ordinaire. Dans ces cas-là, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral s’étendra aux faits. Par contre, seul le recours en matière pénale sera ouvert contre les jugements de dernière instance des tribunaux cantonaux. Certes, les parties engagées dans une procédure pénale fédérale disposeront d’une instance de moins que celles engagées dans une procédure cantonale (cf. ch. 2.6.2). Mais il faut relativiser cet inconvénient : le recours en matière pénale contre les jugements rendus en dernière instance au niveau cantonal sert en premier lieu à assurer l’uniformité de l’application du droit en Suisse. Les cas relevant de la juridiction fédérale ne sont pas concernés par ce problème puisque le Tribunal pénal fédéral assure déjà l’uniformité de la jurisprudence.

Désigner le Tribunal fédéral comme juridiction d’appel dans les cas relevant de la juridiction fédérale est la solution la plus simple et la plus pragmatique. Elle est facile à réaliser sur le plan de l’organisation puisque les structures sont déjà en place. Les frais supplémentaires resteront minimes. De plus, le Tribunal fédéral devra supporter une charge de travail supplémentaire limitée (cf. ch. 2.6.3).

2.6.2 Autres solutions examinées

S’offrent comme autres options d’exclure dans la LOAP la création d’une juridiction d’appel au niveau fédéral, de créer une cour d’appel indépendante ou de rattacher la juridiction d’appel au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

La première variante (solution zéro) pourrait s’appuyer sur plusieurs arguments. Elle ne grève pas le budget de la Confédération. Les parties à un procès pénal en matière fédérale ne disposent aujourd’hui pas non plus de la possibilité de faire appel. Le Tribunal pénal fédéral, sachant justement que ses jugements ne sont pas sujets à appel, examine les cas en première instance avec un soin tout particulier, ce qui lui est plus facile peut-être, en tant que tribunal spécialisé doté de juges professionnels, qu’à un tribunal de district ou à un juge unique cantonal qui risque d’être submergé par la masse des affaires traitées. Choisir cette option serait cependant dévier de la ligne tracée par le projet de CPP, qui prévoit la possibilité de faire appel contre tout jugement de première instance. Le message du Conseil fédéral souligne d’ailleurs la nécessité, pour la Confédération, de se doter d’une juridiction d’appel (FF 2006 1101, 1365). Si le législateur prescrit aux cantons d’adopter un modèle judiciaire à deux instances, avec une voie de droit permettant de rejuger les causes en fait et en droit, c’est pour de bonnes raisons. Comment justifier alors que l’on y renonce au niveau fédéral ? La protection juridique doit être précisément suffisamment étendue dans des procédures complexes telles celles que mène le tribunal de Bellinzone. En