Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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outre, les cantons pourraient à bon droit reprocher à la Confédération ne n’être pas prête à assumer ses obligations. Il faut donc, en tout état de cause, que les jugements du Tribunal pénal fédéral soient sujets à appel.

Quant à l’institution, en un lieu quelconque de Suisse, d’une nouvelle cour d’appel administrativement autonome, il apparaît que le nombre de cas escomptés ne justifie pas l’existence d’un tribunal professionnel doté de l’infrastructure correspondante et prêt à mener les procédures en trois langues. Economiquement, cela ne serait envisageable que si un ou tout au plus deux juges exerçaient à plein temps, les autres assumant leur charge à titre accessoire. Ne siègeraient, dans la plupart des cas, qu’un président à plein temps et deux membres exerçant également dans des tribunaux cantonaux (de préférence dans des juridictions d’appel) et spécialisés dans la jurisprudence de ces cantons, qui varie parfois fortement. Il va sans dire qu’un tel tribunal ne pourrait précisément pas garantir l’uniformité de la jurisprudence qui est la tâche première d’une juridiction d’appel. Cette option a donc été écartée.

La troisième variante, consistant en un rattachement de la juridiction d’appel au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, a également été rejetée. Certes, elle présenterait l’avantage de créer les mêmes voies de droit au niveau fédéral qu’au niveau cantonal : il serait possible de porter un cas devant la juridiction d’appel, qui a le pouvoir de statuer à nouveau en fait et en droit, et dont le jugement peut encore faire l’objet d’un recours unifié en matière pénale devant la cour pénale du Tribunal fédéral à Lausanne ; les parties disposeraient donc de deux instances de recours. Cependant, le fait de réunir la première et la deuxième instance au Tribunal pénal fédéral est une solution de nature à faire naître des doutes quant à l’indépendance du juge : les juges d’appel donneraient par leur jugement une évaluation du travail de leurs collègues siégeant en première instance. Cette situation recèle inévitablement un risque d’influence, notamment la tentation d’être « plus que neutre ». Il est évident que l’un ou l’autre partie entamerait la procédure d’appel avec un certain malaise. La flexibilité que la loi prescrit aux juges, lesquels peuvent être appelés à siéger dans une autre cour, en pâtirait également : un juge siégeant à la cour de la procédure pénale (la cour des plaintes 1, qui traite les recours en matière pénale) ou à la cour des affaires pénales ne pourrait pas siéger à la cour d’appel et vice-versa. De même, un juge de la cour de la procédure pénale ne pourrait pas siéger, dans la même affaire, à la cour des affaires pénales.

2.6.3 Surcroît de travail minime pour le Tribunal fédéral

Comme nous l’avons exposé plus haut, la juridiction d’appel pourra examiner sans restriction l’appréciation des faits par l’instance inférieure, conformément aux art. 406 ss CPP, chose que ne permet pas le recours unifié en matière pénale, non plus que l’ancien recours en nullité. L’examen d’un appel devrait donc avoir tendance à impliquer un plus grand volume de travail que le traitement d’un recours unifié contre un jugement cantonal de deuxième instance.

Il faut cependant relativiser cette affirmation. Même si l’appel peut être motivé en fait et en droit, le traiter prend beaucoup moins de temps que l’examen du cas en première instance. La juridiction d’appel se fonde, de par la loi, sur les preuves administrées par le tribunal de première instance (art. 397 CPP). D’après la pratique des juridictions d’appel cantonales, il est tout à fait exceptionnel qu’un complément de preuve soit demandé lors de la procédure d’appel.