Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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Si les débats sont par principe essentiellement oraux en première instance, la procédure d’appel connaît des exceptions. Certaines procédures sont menées par écrit en vertu de la loi (art. 413, al. 1, CPP) ; d’autres sont en principe menées sous forme de débats (art. 412 CPP), toutefois la direction de la procédure peut, en accord avec les parties, ordonner une procédure écrite dans la plupart des cas, notamment dans tous ceux où l’appel porte sur le jugement rendu par un juge unique (l’art. 19, al. 2, CPP permet à la Confédération de prévoir un juge unique doté de compétences plus étendues que celles que lui confère actuellement l’art. 27, al. 1, let. a, PPF) et, si le tribunal est collégial, dans ceux où la présence du prévenu aux débats n’est pas indispensable (art. 413, al. 2, CPP). D’après l’exemple des juridictions cantonales existantes, il est à prévoir que les procédures seront pour la plupart menées par écrit.

La procédure d’appel est le plus souvent plus concise pour deux raisons : dans de très nombreux cas, seuls quelques point du jugement de première instance sont contestés, si bien que la juridiction d’appel n’examine pas les autres points (à quelques exceptions près, cf. l’art. 411, al. 2, CPP) ; de plus, il est plus simple d’examiner les faits et la situation juridique lorsque l’instance inférieure a déjà dûment motivé son jugement.

2.6.4 Autres actes modifiés (annexe)

Le nouveau domaine de compétence attribué au Tribunal fédéral ne sera pas inscrit dans la LOAP. En effet, on veut éviter de porter atteinte à l’unité de la LTF qui règle exhaustivement les compétences du Tribunal fédéral et les procédures devant celuici. Il est au contraire prévu d’adapter la LTF à cet extension des compétences du Tribunal fédéral. Le nouvel art. 119a, al. 2, LTF, notamment, précisera que la procédure d’appel est régie par le CPP. La modification de loi nécessaire est placée en annexe de la LOAP.

3 Commentaire article par article

3.1 Titre 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’art. 1 se réfère aux deux objectifs principaux de la LOAP : exécuter et compléter le CPP dans le domaine de la juridiction fédérale. Le terme de « juridiction » se réfère aux art. 23 et 24 CPP. Les titres 2 et 3 de la LOAP contiennent des dispositions d’exécution, sous la forme de dispositions détaillées concernant l’organisation des autorités pénales de la Confédération. Le titre 4 contient des dispositions complémentaires relatives au droit de procédure.

Nous avons choisi une formulation aussi ouverte et abstraite que possible, afin de couvrir au mieux les aspects très divers de la LOAP (désignation, élection, composition, organisation et compétences des autorités pénales, normes de procédure). L’art. 1 n’énumère pas tous ces points, car il y a de nombreuses exceptions. Il faudrait alors formuler des réserves lorsque l’on citerait la police, les juges cantonaux des mesures de contrainte et les juges fédéraux, dont l’élection, l’organisation, etc. ne sont justement pas réglées dans la LOAP. Nous avons en outre renoncé à formuler une réserve générale applicable à la législation spéciale.