Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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Art. 2 Autorités pénales de la Confédération
L’art. 2 énumère les autorités pénales de la Confédération. La différence entre autorités de poursuite pénale et autorités judiciaires repose sur les art. 12 et 13 CPP.
L’al. 2 s’inspire de la formulation de l’art. 13 CPP. Si l’on évite de parler d’autorités judiciaires de la Confédération, c’est que les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte n’en font pas partie. La Confédération n’assume aucune fonction de surveillance à leur égard et n’en élit pas les juges.
L’al. 2, let. b, ne nomme pas la cour du Tribunal fédéral qui sera chargée des appels, car il appartient au Tribunal fédéral d’en fixer la désignation (art. 13 LTF).
Art. 3 Langue de la procédure
Les règles relatives au choix et à la détermination de la langue de la procédure relèvent des dispositions complémentaires de procédure, qui sont regroupées au titre 4. Cependant, vu l’importance de ce point pour le sujet de droit, il convient de les intégrer aux dispositions générales, d’autant plus qu’une fois déterminée, la langue est valable à tous les stades de la procédure et s’applique à toutes les autorités pénales de la Confédération.
L’al. 1 se fonde sur l’art. 65 CPP, qui habilite la Confédération et les cantons à déterminer la langue officielle de leurs autorités pénales. Comme les langues officielles de la Confédération sont inscrites dans la Constitution (art. 70), il convient ici de préciser qu’il s’agit de la langue de la procédure. L’allemand, le français et l’italien, langues officielles de la Confédération, peuvent être choisies comme langue de la procédure ; on a renoncé au romanche.
Aux termes de l’al. 2, le MPC, qui dirige la procédure préliminaire, détermine la langue de la procédure. La disposition énumère les critères qu’il doit prendre en compte (langue du lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis, connaissances linguistiques des participants à la procédure, langue des pièces importantes du dossier). Exceptionnellement, les ressources disponibles pourront également être prises en compte.
En principe, la langue de la procédure est valable jusqu’à la clôture de la procédure par une décision exécutoire (al. 3), mais il est possible de revenir sur cette décision pour de justes motifs, comme pour toute décision procédurale (al. 4). La loi cite comme exemples la jonction et la disjonction de procédures.
Au contraire de ce que prévoit l’art. 97, al. 2, PPF, le MPC utilisera aussi la langue déterminée dans la procédure orale devant le tribunal.
3.2 Titre 2 : Autorités de poursuite pénale
3.2.1 Chapitre 1 : Police
Art. 4 Accomplissement des tâches de police
L’art. 4 définit quelles forces de police accomplissent des tâches de police judiciaire au sens de l’art. 12, let. a, CPP. Ce sont la Police judiciaire fédérale (let. a) et d’autres unités de fedpol (let. b), d’autres autorités fédérales (let. c) et les forces de