Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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polices cantonales (let. d). Pour les autorités citées aux let. b à d, il ne s’agit en général pas de leur tâche principale, contrairement à la PJF. Il faut donc s’assurer que les dispositions du CPP ne s’appliquent à elles que lorsqu’elles agissent dans le cadre de la poursuite pénale. Alors que le droit actuel qualifie de policiers tous les fonctionnaires et employés de la Confédération et des cantons « dans la limite de leurs attributions » (art. 17, al. 2, PPF), le champ d’application de l’art. 4, al. b à d, est plus étroit.
Les let. b et c prévoient que les membres d’autres unités de fedpol et d’autres autorités fédérales ne sont qualifiées de police au sens de la LOAP et du CPP que si le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale. Une base légale expresse est donc indispensable. La formulation « en matière de poursuite pénale » s’inspire de l’art. 15, al. 1, CPP. Une autre condition implicite réside dans le fait que les autorités citées agissent réellement dans leur domaine d’attribution, ou bien omettent réellement d’agir alors que la loi les y oblige.
On peut penser pour la let. b à des membres du Service fédéral de sécurité (SFS), pour la let. c au Corps des gardes-frontière, à l’Administration des douanes, à la police des chemins de fer ou aux autorités pénales administratives.
Selon la let. d, les forces de police cantonales peuvent également être comptées au nombre des autorités de poursuite pénale de la Confédération si elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération. Ni le MPC, ni la PJF ne pourront renoncer à faire appel à des forces de police des cantons et des communes. Toute assistance spontanée de leur part, par exemple pour saisir des faux billets et arrêter les suspects, relève de l’art. 27, al. 1, CPP. L’entraide judiciaire proprement dite, soit l’accomplissement d’actes de procédure par un canton à la demande de la Confédération, est régie par les art. 41 ss CPP (entraide judiciaire nationale), notamment l’art. 41, al. 3 (entraide judiciaire directe entre autorités de police), l’art. 45 (gratuité) et l’art. 47, al. 1 (demande d’exécution d’actes de procédure). Dans un cas comme dans l’autre, les autorités agissent exclusivement en qualité de police cantonale. Il ne serait pas approprié de les soumettre à la LOAP.
Tout autre est le cas des forces de police cantonales qui accomplissent des tâches en tant que police de la Confédération. Il s’agit d’activités pour lesquelles fedpol n’est pas équipé, car il ne dispose pas de ressources en vue de la police de sécurité.
A l’instar de l’art. 17, al. 2, PPF, la LOAP ne se limite pas à une définition formelle de la police : tout membre d’une autorité fédérale, cantonale ou communale peut être de la police au sens des art. 5 à 7 LOAP si son activité en matière de poursuite pénale se fonde sur une base légale et qu’il agisse en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, ce qui implique que ces dernières lui donnent des instructions. Un garde-chasse cantonal peut donc accomplir des tâches de police relevant de la juridiction fédérale si elles lui ont été confiées par la police de la Confédération ou par le MPC en vue d’une action conjointe.
Art. 5 Statut des forces de police cantonale
L’art. 5 exprime les conséquences du fait que les forces de police cantonales, lorsqu’elles accomplissent des tâches policières en matière de poursuite pénale relevant de la juridiction fédérale, n’agissent pas en qualité d’autorité cantonale mais