Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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en qualité d’autorité fédérale, si elles œuvrent en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
L’al. 1 soumet les forces de police cantonales à la surveillance et aux instructions du MPC, afin d’assurer la cohérence des instructions et de la surveillance lors d’actions conjointes avec la PJF et la police cantonale. La communication et la coordination en seront facilitées. La compétence du MPC en matière d’instructions et de surveillance découle de l’art. 15, al. 2, CPP. Le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC) prévoit également une réglementation uniforme applicable à la police de la Confédération et aux forces de police cantonales dans le domaine de la contrainte policière (v. art. 2 LUsC).
L’al. 2 énonce que les décisions et les actes de procédure des forces de police cantonale peuvent être attaqués par voie de recours non pas devant les tribunaux fédéraux, mais devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En cas d’action conjointe des autorités d’un canton et de la Confédération, peu importe au sujet de droit si la personne ayant exécuté l’acte de procédure contre lequel il présente un recours appartient à l’administration fédérale ou cantonale. Cette disposition évite la dispersion des voies de droit. Elle se fonde sur l’art. 401, al. 1, let. a, CPP.
Cette disposition a un corollaire positif : les forces de police agissant en tant que police judiciaire de la Confédération pourront intervenir non seulement dans les limites de leur canton mais aussi au-delà.
3.2.2 Chapitre 2: Ministère public de la Confédération
3.2.2.1 Section 1: Autorité, composition et siège
Art. 6 Ministère public de la Confédération
En vertu de l’art. 14, al. 1, CPP, la Confédération désigne ses autorités pénales. Par voie de conséquence, elle doit déterminer celle qui assume les tâches incombant au ministère public. Selon le projet, ces tâches continueront de ressortir au MPC.
Art. 7 Composition
L’art. 7 définit les membres du MPC. Les let. a à d énumèrent dans l’ordre hiérarchique ceux d’entre eux qui sont habilités à représenter le ministère public à l’extérieur :
− la let. a nomme le procureur général de la Confédération, qui sera, comme
aujourd’hui, à la tête du MPC (v. art. 9) ;
− la let. b mentionne le procureur général suppléant de la Confédération (v.
art. 10) ;
− la let. c concerne les procureurs fédéraux en chef, qui dirigent chacun une unité
du MPC (v. art. 11) ;
− la let. d fait mention des procureurs fédéraux, dont la mission est
habituellement de conduire les procédures. C’est sciemment que nous avons renoncé à prévoir au niveau de la loi la possibilité de nommer des procureurs adjoints. Rien n’empêche toutefois le MPC d’instituer en ce sens différentes catégories de procureurs ;